La Jurisprudence islamique (Fiqh)

Jeudi 12 janvier 2006 4 12 /01 /Jan /2006 18:32

 

Moukhtaçar Al-cheikh

Sidi Abderrahman Al-Akhdari

 

 

 
 

   Fi Al-îbadat

(Abrégé sur l’adoration)

 Cinquième partie : Postures dans la Salat et Rattrapage

ATTITUDES AU COURS DE LA PRIERE

La prière obligatoire comporte sept attitudes que nous allons indiquer dans l'ordre :

 

 

 

L'adoption de l'une de ces quatre attitudes est obligatoire pour celui qui a la force de l'exécuter ; s'il y a manquement, la prière n'est pas valable.

3 attitudes concernant le fidèle malade :

Il peut:

  • *soit s'appuyer sur son côté droit,

  •  

    *soit sur son côté gauche,

  •  

    *soit rester sur le dos.

Qu'il prenne l'une ou l'au­tre de ces attitudes et sa prière sera valable.

Quant au fidèle en bonne santé qui prend un appui, s'ils tombent tous deux — lui et l'appui — la prière n'est pas valable, si l'appui seul tombe elle l'est.

Pour la prière surérogatoire, celui qui peut la faire debout peut aussi la faire assis, mais dans ce cas, il n'acquiert que la moitié de la récompense divine accordée.

Il peut la commencer assis et la terminer debout, ou in­versement, sauf s'il a, dès le début, eu l'intention de la faire debout, il lui sera dans ce cas interdit de s'asseoir.

 

Rattrapage des Prières

On doit obligatoirement s'acquitter de ses prières, il est illicite de les négliger.

Il est obligatoire de s'acquitter dans l'ordre prescrit de deux prières consécutives omises, si le fidèle s'en souvient ; (exemple: celui qui doit la prière de DOHR et de l'ASR, devra s'acquitter en premier lieu du DOHR et ensuite de l'ASR dans l'ordre.).

Celui qui doit 4 prières obligatoires au moins doit s'en acquitter avant de procéder à la prière présente même si l'heure en est écoulée.

Il est permis de s'acquitter à tout moment du jour et de la nuit des prières passées dès que le fidèle s'en souvient.

Celui qui doit des prières obligatoires ne peut en faire de surérogatoires ni prier le DOHA (prière du matin) ni les surérogatoires de nuit du mois de Ramadan (Tarawih).

Ne sont permises que les surérogatoires du CHAF, (deux inclinaisons ) et du OUÎTRE ( une seule inclinaison ) du FAJR ( prière de l'aurore ) des deux ‘ÎDES : ( IDE ASSA­GUIR : fête de la fin de RAMADAN, et IDE AL-KABIR : dixième jour du mois de Thoul-Hijjah ), la prière de l'éclipse du soleil ou de la lune, et les rogations ( prière pour demander la pluie ).

Il est permis à ceux qui ont les mêmes dates de prières de les acquitter en commun.

Celui qui oublie le nombre de prières qu'il doit, est tenu d'en faire un nombre tel qu'il ne reste aucun doute sur l'acquit­tement de sa dette.

 

 

 

 

 

 

Celui qui, en un jour, s'acquitte des prières en retard de­puis 5 jours, n'est pas considéré comme un homme négligent, il le fera de la façon suivante :

 

 

 

 


 

Si la prière est celle du sédentaire, il la fera comme telle, même s'il est en voyage ; si c'est une prière de voyageur, c'est ainsi qu'il la fera, qu'il soit en voyage ou en ville.

4 attitudes sont formellement obligatoires

  • *Soit se lever sans s'appuyer sur aucun soutien.
  • *Soit se lever en s'appuyant.

  • *Soit s'asseoir sans appui.

  • *Soit utiliser un appui pour s'asseoir.

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Jeudi 12 janvier 2006 4 12 /01 /Jan /2006 06:48
Moukhtaçar Al-cheikh
 
 
Sidi Abderrahman Al-Akhdari 
 
Fi Al-îbadat

(Abrégé sur l’adoration)


 Quatrième partie: La Salat

 

LA PRIERE  

 
Les moments de la prière
 
Le meilleur moment pour la prière du DOHR — milieu du jour — est celui où le soleil décline du milieu du ciel, et où l'ombre commence à augmenter.
Pour la prière de l'ASR — prière de l'après-midi — c'est le moment compris entre la fin du temps du DOHR et celui où le soleil jaunit.
Le délai imparti pour faire ces deux prières s'étend jusqu'au coucher du soleil.
Pour la prière du MAGREB -- après le coucher du so­leil — son délai permis est le temps qu'il faut pour l'accomplir après avoir fait ses ablutions, et avec toutes ses conditions.
Pour le 'ICHA -- prière du soir — c'est le moment qui va de la fin du crépuscule au premier tiers de la nuit.
Le délai imparti à ces deux dernières prières - s'étend jusqu'au FAJR — point du jour —
Pour la prière du SOBH --- l'aube - - elle peut être faite du point du jour jusqu'à la vive clarté (apparition du bord du disque solaire). Le délai imparti à cette prière finit avec l'apparition du soleil
Celui qui n'a pas accompli sa prière au moment fixé, doit la faire après, à titre de réparation.
Celui qui retarde la prière au delà du délai imparti, commet un grave péché, sauf s'il l'a oubliée ou s'il dormait.
On ne doit pas faire de prière surérogatoire après celle obligatoire du matin, mais seulement quand le soleil est au-dessus de l'horizon ; de même après celle de l'ASR jusqu'à celle du coucher du soleil (MAGREB), et également après le lever de l'aurore (avant la prière de l'aube) sauf si on a l'habitude d'un OUIRD – (prière surérogatoire de nuit cou­tumière au fidèle) pour lequel on ne s'est pas éveillé à temps.
 
De même il est interdit de faire une prière surérogatoire quand l'IMAM s'assoit en chaire pour prononcer son prône du Vendredi jusqu'à sa sortie.
 
 
Conditions indispensables de la prière.
Ces conditions sont :
  • *Avoir le corps purifié (au cas d'impureté majeure). Avoir fait les ablutions (au cas d'impureté mineure).
  • *Dans les deux cas, propreté des vêtements et du sol —lieu où on fait la prière--
  • *Maintenir cachées ses parties honteuses.
  • *Se tourner dans la direction de la KAABA —AL-KIBLA—.
  • *Observer le silence, et ne faire autre chose que prier — pas d'autres mouvements —
Les parties honteuses à cacher, pour l'homme, sont du nombril aux genoux. Pour la femme le corps entier doit être caché sauf le visage et la paume des mains.
Il est recommandé de ne porter de pantalons collants ou translucides que s'ils sont recouverts d'un autre vêtement.
La prière est permise à celui qui porte un vêtement souillé s'il n'a pas sous la main de rechange, ou s'il n'a pas trouvé d'eau pour le purifier, ou s'il a de l'eau mais ne peut le laver, n'en ayant pas d'autre à mettre pendant le lavage, et s'il craint de dépasser ainsi l'heure fixée pour la prière.
Il est interdit de retarder la prière sous ces prétextes (pour défaut de pureté). Celui qui la retarde désobéit à son Seigneur. Celui qui n'a pas de quoi voiler sa nudité fera sa prière tout nu.
 
Qui se trompe sur l'orientation de la KIBLA—AL-Kaâba doit recommencer la prière sur-le-champ, car chaque prière ainsi refaite au moment d'élection est un acte méritoire. La prière obligatoire et aussi la surérogatoire, ne doivent pas être faites si leur temps d'élection est écoulé.
 
Actes obligatoires de la prière :
  • *L'intention de faire une prière déterminée.
  • *La prononciation de la formule : (Allahou Akbar) en station debout.
  • *La récitation de la Fatiha —premier chapitre du Coran en station debout.
  • *La flexion du corps en avant -- les mains sur les genoux -- suivie de redressement.
  • *La prosternation, en posant le front sur le sol, suivie de redressement.
  • *Le maintien droit avec calme et tranquillité pour tout le corps.
  • *L'observation stricte de l'ordre précité.
  • *La prononciation de la formule : Assalamou Alaïkom après s'être assis.
  • *L'intention doit précéder la formule : Allahou Akbar.
 
Actes d'obligation traditionnelle' de la prière : AL-IKAMA (nouvel appel à la prière).
  • *Réciter une autre Sourate après la Fatiha dans la station debout. (Réciter à voix haute ou basse selon les prières.)
  • *Prononcer la formule : Samiâllahou Liman Hamidah (Dieu entend celui qui Le loue)
  • *Sauf la première, les autres Takbirates sont d'obligation traditionnelle. Les deux Tachahoudes doivent se faire en po­sition assise. (II faut réciter la Fatiha en premier lieu.)
  • *Celui qui prie sous la direction de l'Imam prononcera un deuxième et un troisième salut, tandis que l'Imam n'en pro­noncera qu'un seul. Mais seul le salut obligatoire est dit à voix haute. Il faut prononcer la formule : Allahoumma Salli âla Mohammed (que le salut soit sur lui).
  • *Au cours de la prosternation, le nez, les deux paumes des mains, les genoux et les extrémités des orteils doivent toucher le sol.
  • *Pour celui qui prie seul, il convient de déposer à terre un objet repère pour s'isoler des passants ; cet objet doit avoir au moins le diamètre d'une lance et une coudée de longueur, il doit être propre, stable, et non susceptible de détourner l'attention du fidèle.
 
Actes Méritoires de la prière :
 
  • *Lever les deux mains au moment du Takbirat al-Ihram à la hauteur des oreilles.
  • *Celui qui prie sous la direction de l'Imam doit prononcer la formule : Rabbana wa Laka Lha­mde — (Oh! mon Dieu c'est à Toi qu'appartient la louange!)
  • *Dire : Amine après la Fatiha, seul ou avec l'Imam. Quant à l'Imam il ne doit prononcer ce mot qu'après la récitation à voix basse.
  • *Prononcer la formule : (Soubhna Llahi) — gloire à Dieu — pendant la génuflexion.
  • *Faire les invocations au cours des prosternations.
  • *Faire une longue récitation de Coran au cours de la prière du matin SOBH, une autre longue au cours de celle du DO­HR, une courte pendant celle de l'ASR et celle du MAGREB, une autre de longueur moyenne dans celle de l'Icha.
  • *Réciter les SOURATES selon l'ordre du Coran ; la SOURATE récitée au cours de la première génuflexion étant plus longue que celle de la deuxième.
  • *Faire les génuflexions et les prosternations ; s'asseoir en­suite de la façon connue.
  • *Prononcer le QOUNOUTE à voix basse avant les génu­flexions et après la récitation de la SOURATE dans la deu­xième génuflexion de la prière du matin, (il est toutefois per­mis de le faire après cette génuflexion).
  • *Invoquer Dieu après le deuxième Tachahode, celui-ci étant plus long (lue le premier; se tourner vers la droite, en prononçant le salut: Assalamou âlaïkom —; étendre et fléchir l'index au moment ou l'on prononce le Tachahode.
Il est blâmable de se retourner au cours de la prière, de fermer les yeux, de prononcer : (Bismillahi, aôuthou Billahi) dans la prière obligatoire, mais cela est permis dans la suréro­gatoire. De même il est blâmable de se tenir sur un pied si ce n'est au cours d'une longue station debout, et aussi de joindre les deux pieds; de garder en bouche un Dirham (pièce d’ar­gent) ou autre objet ou tout ce qui, porté dans la poche, la manche, ou sur le dos, est susceptible de distraire le fidèle.
 
Toute pensée mondaine, tout ce qui est susceptible de troubler son humilité devant Dieu au cours de la prière, est proscrit.
La prière possède une éclatante clarté qui illumine les coeurs des fidèles, et ne s'obtient que par ceux qui craignent Dieu.
Lorsque tu entreprends de prier, vide ton coeur de toute préoccupation terrestre, et souviens-toi que tu es entre les mains de ton Maître, pour l'amour duquel tu pries.
Sois convaincu que la prière est une humiliation, une marque de modestie envers Dieu, le Glorieux pour lequel tu t'es dressé, incliné, et prosterné. Sois convaincu que tu le glorifies, l'honores, par le Takbir . Allahou Akbar — le Tas­bih : Soubhana llah, et par les diverses formules de louange.
Sois assidu dans tes prières, car c'est là la plus importante des adorations ; ne laisse pas, en les faisant, Satan se jouer de ton coeur, te dissiper jusqu'à le noircir et te priver ainsi de la douce clarté de la prière.
Que ton humilité, en priant, soit constante ; elle ne peut t'inspirer que le bien. Demande secours à Dieu car il est la meilleur des aides.
 
Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Mercredi 11 janvier 2006 3 11 /01 /Jan /2006 23:00
Moukhtaçar Al-cheikh
 
Sidi Abderrahman Al-Akhdari 

Fi Al-îbadat

(Abrégé sur l’adoration) 

 

 


Troisième partie: Menstrues et Lochies



DES MENSTRUES
 

Il faut considérer ici trois catégories de femmes : 
 


  • *Celles qui ont les menstrues pour la première fois.
  • *Celles qui y sont habituées.
  • *Les femmes enceintes. 


La plus longue période (acceptée comme menstruation) est de 15 jours.


*Pour celles qui sont habituellement bien réglées, on doit tenir compte de la durée de leur cycle, mais si l'écoulement de sang se prolonge on ajoutera 3 jours, et on peut aller ainsi jusqu'à 15 jours.


*La femme enceinte dans les 3 premiers mois, et qui perd du sang comptera 15 jours ou un peu plus. Celle qui est enceinte de 6 mois comptera 20 jours ou un peu plus. Si l'écoulement a lieu à plusieurs jours d'intervalle, elle comptera l'ensemble des jours de perte jusqu'à compléter la durée habituelle de ses menstrues.


Il n'est pas permis à celle qui a ses règles de faire la prière, de jeûner, de faire les circuits autour de la Kaâba, de toucher le Coran, ni de pénétrer dans une mosquée.

Elle est astreinte au jeûne expiatoire sans l'être à la prière (mais elle peut réciter les Sourates de Coran). Son vagin, son corps — du nombril aux genoux — sont interdits à son mari jusqu'à purification complète.



DES LOCHIES


Les obligations relatives aux lochies sont les mêmes que celles des menstrues quant aux empêchements précités.


La plus longue durée accordée à l'écoulement lochial est de 60 jours.

Si l'écoulement cesse avant ce délai, même au jour de la délivrance, la femme se lave et peut prier.


Si l'écoulement reprend, et qu'entre les deux flux il y a 15 jours ou davantage, la seconde perte est considérée comme menstrues. 
Sinon, on ajoutera la durée de ce dernier écoulement à la durée du premier, et le tout sera compté pour compléter la durée des lochies.

 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Mercredi 11 janvier 2006 3 11 /01 /Jan /2006 21:00


Moukhtaçar Al-cheikh

Sidi Abderrahman Al-Akhdari

Fi Al-îbadat

(Abrégé sur l’adoration)

Troisième partie: L'Ablution Sèche
 



LE TAYAMMOM
 

 Ou : ablution à l'aide de sable ou de terre :


Il est permis au voyageur d'employer ce mode d'ablution à condition de ne pas être en état de péché ; de même pour le malade qui veut s'acquitter d'une prière obligatoire ou surérogatoire. Il est aussi permis au sédentaire en bonne santé d'user de ce procédé pour accomplir ses prières s'il craint de ne pouvoir les exécuter à l'heure fixée, au cas où on passe longtemps pour chercher de l'eau.

Mais celui qui est chez-lui, en bonne santé, ne doit pas pratiquer le Tayammom, soit pour une prière surérogatoire, soit pour la prière de Vendredi, ou à l'occasion d'une inhumation, sauf s'il se trouve obligé de prier sur le mort. 



Les obligations du Tayammom sont 

  • *En avoir l'Intention.
  • *Utiliser le « Sa'id pur — terre pure -
  • *Poser les mains ouvertes sur le sol.
  • *Repasser les mains sur le visage.  
  • *Frotter les deux mains jusqu'aux poignets.
  • *Ne pas s'interrompre.  
  • *N'y recourir qu'au moment même de la prière et la faire immédiatement. 
Le Sa'id pur est : la terre pure, le thaub (pisé), les pierres, la neige, la terre mouillée et autres choses semblables. (Il n'est pas permis d'utiliser le plâtre cuit, non plus qu'une natte, ou un morceau de bois, ou d'herbes etc.) Le malade, seul, peut se servir d'un mur en pierre ou en pisé s'il n'a pas autre chose à sa portée.


Obligations traditionnelles du Tayammom 

  • *Poser une seconde fois les mains sur le sol (après leur passage sur le visage).
  • *Les poser sur la partie comprise entre le poignet et le coude.
  • *Suivre scrupuleusement l'ordre précité.  


Actes méritoires au cours du Tayammom.
  • *Prononcer le nom de Dieu (bismillahi).
  • *Commencer par la main droite.  
  • *Passer la main sur la face externe de l'avant bras,
  • *et ensuite sur la face interne, de haut en bas.

     

Les causes d'invalidité du Tayammom : 

Ces causes sont les mêmes que celles de l'ablution mineure.
Un seul Tayammom ne permet pas deux prières obligatoires. 

Celui qui utilise le Tayammom pour une seule prière peut la faire suivre de prière surérogatoire, toucher le Coran, pratiquer les circuits autour du la (Kaâba), lire le Coran s'il en a eu l'intention, à condition que tout ceci soit fait immédiatement après la lustration pulvérale et que le temps de la prière ne soit pas entièrement écoulé. 

Tout ce qui vient d'être énoncé est permis à celui qui a eu recours au Tayammom pour une prière surérogatoire, sauf la prière obligatoire.

Celui qui fait la prière de l'Icha, selon ce procédé, peut pratiquer le Chaf’ — 2 rakâas surérogatoires— et le Ouître — Rakâa surérogatoire unique —, de suite après l'Icha. 

Celui qui use le Tayammom à la suite d'une souillure majeure doit obligatoirement manifester son intention.

 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Mercredi 11 janvier 2006 3 11 /01 /Jan /2006 17:00
Moukhtaçar Al-cheikh
 
Sidi Abderrahman Al-Akhdari

 Fi Al-îbadat

(Abrégé sur l’adoration)

Troisième partie: le Ghusl

LA PURIFICATION MAJEURE

 
Les obligations de la purification complète sont : 

 

 

 


  • *En avoir l'intention au commencement ;
  • *ne pas s'interrompre
  • *frotter tout le corps.  

Les obligations traditionnelles en sont 
  • *Laver les mains jusqu'aux poignets comme dans les ablutions.
  • *Rincer la bouche en rejetant l’eau.
  • *Faire pénétrer l'eau dans les narines en l'inspirant, et l'expulser en expirant.
  • *Laver les conduits auditifs.
  • *Quant aux pavillons des oreilles ils doivent être lavés sur leurs deux faces.  

Les actes méritoires au cours de la purification sont: 
  • *Commencer par le lavage du fondement,
  • *puis de la verge
  • *c'est à ce moment que doit se placer l'intention
  • *Puis laver les membres qui doivent être lavés au cours de l'ablution ... Ensuite laver les parties supérieures du corps et trois fois la tête,
  • *et puis le corps, commençant par laver le côté droit
  • *n'employant d'eau que la quantité strictement nécessaire.

Celui qui aura oublié tout ou partie d'un membre, dans le lavage, devra se hâter de le faire dès qu'il en aura le souvenir, même si c'est après un mois, et cette prière devra être refaite. Si, après s'en être souvenu, il retarde le lavage, la purification n'est plus valable, toutefois si cet oubli se rapporte aux membres qui doivent être lavés dans l'ablution simple, cela est suffisant.

 

 

 

Il n'est pas permis à qui est en état d'impureté majeure d'entrer dans la mosquée, ni de lire le Coran sauf un ou plusieurs versets, et au cas de nécessité : — exorcisme, citation en vue de la vérité, danger pressant.

Il n'est pas permis à qui craint l'eau froide d'avoir des rapports avec sa femme jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de se laver à l'eau chaude ou qu'il se procure l'argent nécessaire pour aller au bain. Mais au cas de pollution nocturne l'acte est hors de la volonté. 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Mercredi 11 janvier 2006 3 11 /01 /Jan /2006 10:00
Moukhtaçar Al-cheikh

 Sidi Abderrahman Al-Akhdari

 

 

  

 Il y a deux sortes de pureté :

 Fi Al-îbadat

(Abrégé sur l’adoration)

Deuxième partie: La Purété et l'ablution
 


DE LA PURETE
 
  • *La pureté du corps
  • *La pureté du sol et des vêtements.

Ces deux sortes ne sont valables qu'obtenues par l'eau pure et purificatrice, qui n'a subi aucune altération dans

  • *sa couleur,
  • *son goût
  • *son odeur,
  • *qui n'a été souillée de matière étrangère telle l'huile, le beurre fondu, un corps gras quelconque, le suint, le savon ou autre impureté...

A l'inverse, il n'y a pas à tenir compte de la terre, de la vase, ou si cette eau provient de terrains salés, ou si elle contient de la mousse ou autre corps analogue.

 
Au cas de souillure manifeste, l'endroit souillé doit être lavé, mais s'il n'est pas connu d'une façon certaine c'est tout le vêtement qui doit être purifié.

Celui qui pense que la souillure a pu toucher son vêtement doit l'asperger d'eau, si, le doute porte sur la pureté de la matière qu'il a atteinte il n'y a pas lieu à l’aspersion. Celui qui se souvient d'une souillure alors qu'il est en prière doit l'interrompre sauf s'il craint de dépasser le délai imparti pour prier.

S'il se souvient de l'impureté après la fin de la prière, il doit à l'instant même la recommencer. 


L'ABLUTION  
 
Les obligations de l'ablution sont au nombre de sept :

 

  • *L'intention
  • *le lavage du visage
  • *celui des mains jusqu'aux coudes
  • *le passage des deux mains sur la tête d'avant en arrière
  • *le lavage des pieds jusqu'aux chevilles
  • *la friction de toutes ces parties du corps
  • *les unes après les autres sans interruption.
Les obligations traditionnelles de l'ablution sont :

 

  • *Au début laver les deux mains jusqu'aux poignets,
  • *se rincer la bouche et rejeter l'eau,
  • *faire pénétrer l'eau dans les narines en inspirant
  • *l'en faire sortir en expirant,
  • *passer les deux mains sur la tête d'arrière en avant,
  • *les passer ensuite sur les oreilles après les avoir retrempées..

Les ablutions d'ordre divin doivent être faites dans l'ordre prescrit ci-dessus.

Celui qui oublie un de ses membres, et s'en souvient sans trop de retard, doit le laver avec les membres qui suivent dans l'ordre précité. S'il ne s'en souvient que plus tard, il ne doit laver que le membre oublié, mais il doit recommencer la prière qu'il vient de faire.

Celui qui oublie une obligation traditionnelle doit l'accomplir, mais n'est pas tenu de recommencer la prière. 

Celui qui, au cours de l'ablution, a oublié une partie de ses membres doit la laver seule en y appliquant l'intention. S'il a déjà fait la prière il doit la recommencer.

Celui qui se souvient avoir oublié le rinçage de la bouche et le reniflement de l'eau d'ablution après avoir commencé de laver son visage ne doit les reprendre qu'après avoir terminé les ablutions.

 

 Les actes méritoires au cours de l'ablution sont :

  • *Prononcer le nom de Dieu : (Bismillahi etc.),se frotter les dents
  • *laver plus d'une fois le visage et les mains,
  • *dans la friction de la tête, commencer par la partie antérieure,
  • *suivre l'ordre prescrit dans les obligations traditionnelles,
  • *ne prendre d'eau qu'une quantité strictement nécessaire pour le lavage de chaque membre, et commencer par le côté droit.
  • *Il faut entrecroiser les doigts des deux mains.
  • *Il est recommandable de laver entre les orteils ;
  • *il doit, au cours de l'ablution, faire pénétrer l'eau dans sa barbe si elle est légère ; mais au cours de la purification complète il doit faire pénétrer l'eau même si elle est épaisse.  

 Ce qui impose l'ablution :

Il faut considérer les souillures et les causes de souillure.

Les Matières qui souillent sont :

  • *l'urine,
  • *les selles,
  • *le gaz,
  • *le liquide prostatique,
  • *le liquide blanc et épais qui s'écoule après la miction. (1)  

Les causes de souillure sont :

  • *le sommeil profond,
  • *l'évanouissement,
  • *l'ivresse,
  • *l'accès de démence,
  • *le baiser voluptueux,
  • *l'attouchement d'une femme en vue d'en jouir, ou le désir éprouvé sans en avoir eu l'intention,
  • *le fait de s'être touché la verge avec la paume de la main ou la face palmaire des doigts. 

 

Celui qui a des doutes au sujet d'une souillure doit refaire ses ablutions, sauf s'il s'agit d'un scrupuleux habituel.  

 

Au cas de perte de liquide prostatique, il doit se laver toute la verge, mais non les testicules. 

 Il est interdit à qui n'a pas fait ses ablutions de faire la prière, d'accomplir les circuits rituels de pèlerinage, de toucher un exemplaire du Coran ou sa reliure à la main ou par l'intermédiaire d'une baguette ou autre objet, mais ce geste est permis à qui utilise une partie du Livre pour s'en instruire; de même il est interdit à qui n'a pas fait ses ablutions de toucher la planchette sur laquelle sont écrits les versets du Coran, sauf pour s'instruire ou pour le maître qui la corrige.

L'adolescent, pour ce qui est du toucher du Coran, est considéré comme un homme adulte, mais le péché est supporté par l'adulte qui le lui mettrait dans la main.

Celui qui, sciemment, prierait sans avoir fait ses ablutions est incrédule — Kafer (Dieu nous en préserve !)  

On doit se laver entièrement le corps dans trois cas :  

  • *Souillure majeure
  • *menstrues
  • *lochies 
La Souillure majeure comprend deux variétés :  

  • *L'une est l'émission de sperme à la suite d'une jouissance normale, aussi bien au cours du sommeil qu'à l'état de veille, par rapports sexuels ou autrement.  
  • *L'autre résulte de l'introduction du gland dans le vagin (même sans éjaculation)  

Celui qui se voit en songe comme s'il cohabitait, bien que sans émission de sperme, n'est pas- astreint au lavage du corps. Et celui qui aperçoit sur son vêtement du sperme sec, et ignore le moment de sa pollution, doit se laver le corps et refaire la prière qui précède le dernier sommeil pris dans ce vêtement.

(1) C'est ce qu'on appelle : le Madhy, et le Wadhy, qui sont les liquides qui 'écoulent pendant une jouissance mineure : souvenir voluptueux, regard, etc...

 

 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Mercredi 11 janvier 2006 3 11 /01 /Jan /2006 01:15



Moukhtaçar Al-cheikh

 

Sidi Abderrahman Al-Akhdari

  
Fi Al-îbadat


(Abrégé sur l’adoration)

 
D'APRÈS LE RITE MALIKITE

 

 


AU NOM DE DIEU CLEMENT ET MISERICORDIEU

 Que le salut soit sur notre Maître Muhammad et sa famille.

 Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que le salut soit sur notre Maître Muhammad, le dernier venu des prophètes et l’imam des Envoyés.

 

 

  

 

I. Les Devoirs Obligatoires
du Musulman Responsable de ses Actes (al-Moukalaf)
 
  • *Avoir une foi sincère
  • *Savoir comment accomplir correctement les obligations individuelles, comme les jugements à l’égard de la prière, de la purification, et du jeune.
  • *Observer les limites (hudud) imposées par Allah et s’en tenir à Ses commandements et Ses interdictions, et revenir à Allah (Glorifié soit Il) par le repentir avant que ne vienne Sa colère.  


Les Conditions du repentir sont:

  • *Regretter ce que tu as fait.
  • *Avoir l’intention de ne plus retourner à cette mauvaise action pour le reste de ta vie.
  • *Arrêter cet acte de désobéissance immédiatement, même si on est en train de le commettre.
  • *Il n’est pas licite de repousser le repentir ou de dire « je me repentirai quand Allah me guidera.» C’est un signe de malheur, d’abandon de la part d’Allah et de manque d’introspection.
  • *Empêcher sa langue de prononcer du langage obscène, ou des gros mots, ou méchanceté, et d’utiliser dans ses propos la formule de divorce. 
  • *Eviter de rabaisser un autre Musulman, d’être hautain avec lui, de l’insulter, ou de l’effrayer sans raison juridiquement valable.
  • *Empêcher ses yeux de regarder ce qui est illicite.
  • *Il n’est pas licite de jeter sur un musulman un regard blessant sauf si c’est un débauché, auquel cas il devra l’éviter. 
  • *Il doit préserver de toutes ses forces ses membres d’accomplir des actes blâmables.
  • *Il est recommandé d’aimer pour Allah, et de haïr pour Lui, de se réjouir pour Allah, et d’être en colère pour Lui, ainsi que de commander le Bien et d’interdire le Mal.

II Choses Illicites
pour le Musulman Responsable de ses Actes

  • *Il est illicite pour lui de mentir, de calomnier, de raconter la vie des autres, d’être arrogant, de s’auto-glorifier, de se montrer dans un but superficiel et de réputation, d’envier, de haïr, de se considérer meilleur que les autres, de chercher les fautes au autres, de médire de se moquer ou de ridiculiser autrui.
  • *Il est illicite de commettre la fornication, de regarder avec concupiscence une femme avec qui on est pas marié et de prendre du plaisir de ses paroles, ou de consommer la propriété d’autrui sans son accord, ou de recevoir de l’argent en échange d’une intervention ou à cause d’une dette, ou de retarder le prière jusqu'à ce que l’heure soit passée.
  • *Il n’est pas licite pour lui de rester en compagnie d’un déviant (fasiq) ou de s’asseoir avec lui sauf en cas de nécessité.
  • *Il ne doit pas chercher à contenter les créatures au prix d’encourir la colère du Créateur. Allah Tout-puissant dit : « C’est Dieu et le Prophète seuls qui méritent d’être satisfaits, si vous êtes croyants » (9 :62) Le Prophète, paix et bénédiction d’Allah sur lui, a dit : « Pas d’obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. »
  • *Il n’est pas licite pour lui de faire une action sans savoir le jugement d’Allah à ce sujet. Il doit demander aux gens de science et imiter ceux qui suivent la Sunna de Muhammad, paix et bénédiction d’Allah sur lui, qui a guidé les gens vers l’obéissance à Allah et a averti contre le fait de suivre Shaytan.
  • *Il ne doit pas consentir à se permettre de faire ce que consentent à faire ceux qui ont échoué spirituellement et qui ont gâché leur vie à obéir à d’autre qu’Allah Tout-puissant. Ô quel regret les rongera ! Comme seront long leurs pleurs au Jour de la Résurrection !   

Nous demandons à Allah Tout-puissant de nous accorder le succès dans l’observance de la Sunna de notre Prophète, intercesseur, et maître Muhammad, paix et bénédiction d’Allah sur lui. 

 

 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Lundi 9 janvier 2006 1 09 /01 /Jan /2006 21:55
Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Lundi 9 janvier 2006 1 09 /01 /Jan /2006 05:49
 

 La Shari’a: le Chemin Evident

 

Par le Shaykh Faraz Rabani, professeur de Chari’a à l’université d’Aman en Jordanie.

 

 « … A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes oeuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera de ce en quoi vous divergiez. » (Qur’an, 5 :48)

 

 

Pour les Musulmans, la vie n’a pas commencé à la naissance, mais bien longtemps avant celle-ci. Avant même la création du premier des hommes. Elle a commencé quand Dieu a créé les âmes de tous ceux qui allaient exister, et leur a demandé « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Elles répliquèrent toutes « Si.»

Dieu a décrété pour chaque âme un temps sur la terre pour les éprouver. Puis, arrivées au terme de leur temps déterminé, Il les jugera et les enverra vers leur destination éternelle : l’une de bien-être éternel, ou l’autre de peine éternelle.

Cette vie est donc une quête qui offre à ceux qui l’entreprennent de nombreux chemins. Un de ces chemins est clair et droit. Ce chemin c’est la Shari’ah.

 

La Guidance Divine

En arabe, Shari’ah signifie le chemin clair et bien et bien tracé pour atteindre l’eau. Islamiquement, ce mot est utilisé pour se référer aux questions de religion que Dieu a légiférées pour Ses serviteurs. La signification linguistique trouve un reflet dans son usage technique : tout comme l’eau est vitale à la vie humaine, la clarté et la droiture de la Shari’ah est le moyen pour la survie des âmes et des esprits. A travers l’histoire, Dieu a envoyé des messagers à tous les peuples autour du monde, pour les guider au chemin droit qui les mènera au bonheur et le seul à suivre. Tous les messagers ont enseigné le même message au sujet de la croyance (le Qur’an enseigne que tous les messagers appelaient les gens à adorer le Dieu Unique), mais les prescriptions spécifiques des lois divines qui régulaient la vie des gens ont varié selon les besoins de ce peuple et l’époque.

Le Prophète Muhammad (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) était l’ultime messager et sa Shari’ah représente l’ultime manifestation de la miséricorde divine. « Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre mode de vie (religion, din), et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme mode de vie pour vous. » (Qur’an, 5) Il a été dit au Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) que : « Nous ne t’avons envoyé que comme une miséricorde pour toute la création. » (Qur’an, 21 : 179)

 

Statuts Légaux

La Shari’ah régule toutes les actions des humains et les classe en cinq catégories: obligatoire, recommandé, permis, déconseillé, ou interdit.

Les actions obligatoires doivent être accomplies et quand elles sont accomplies avec une bonne intention elles sont récompensées. Son contraire est ce qui est interdit. L’acte recommandé est celui qu’il vaut mieux accomplir. Son contraire est ce qui est déconseillé. L’action permise est celle qui n’est ni encouragée ni déconseillée. La plupart des actions humaines tombent dans cette dernière catégorie.

La valeur ultime des actions est basée sur la l’intention et la sincérité, comme il a été mentionné par le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix), qui a dit : « Les actes ne valent que par leur intention, et chacun sera récompensé selon celle-ci. »

La vie sous la Shari’ah La Shari’ah couvre tous les aspects de la vie humaine. Les manuels de Shari’ah classiques sont souvent divisés en quatre parties : les lois concernant les actes personnels d’adoration, les lois régulant les échanges commerciaux, les lois relatives au mariage et au divorce, et les lois pénales.

 

La Philosophie du Droit

Dieu a envoyé les Prophètes et les Livres à l’humanité pour leur montrer le chemin vers le bonheur dans cette vie, et le succès dans l’Au-Delà. Ceci est englobé par la prière du croyant qui est mentionnée dans la Coran : « Notre Seigneur, accorde nous un bien dans ce monde, un bien dans l’autre, et préserve nous du châtiment du Feu. »  (2 :201) Les philosophes du droit en l’Islam, comme Ghazali, Shatibi, et Shah Wali Allah expliquent que le but de la Shari’ah est d’encourager le bien de l’humanité. Ceci est évident dans le Qur’an et les enseignements du Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix).

Les savants expliquent que le bien des humains est basé sur la satisfaction  des nécessités, des besoins, et des commodités.
 

Les Nécessités

 

Les nécessités sont des choses sur lesquelles dépendent la vie de ce monde comme la vie religieuse. Leur négligence mène à une difficulté insupportable dans cette vie, ou la punition dans l’autre. Il y’a cinq nécessités : la préservation de la religion, de la vie, de l’intellect, de la lignée et des biens. Celles-ci assurent un bien-être individuel et social dans cette vie et dans l’Au-Delà. La Shari’a protège ces nécessités de deux façons: premièrement en assurant leur établissement et ensuite en les préservant.   

1.     Religion : Pour assurer l’établissement de la religion, Dieu Le Très Haut a rendu la croyance et l’adoration obligatoires. Pour assurer sa préservation, les règles concernant l’obligation de l’apprentissage et la diffusion de la religion ont été prescrites. 

 

2.     Vie : Pour assurer la préservation de la vie humaine, Dieu Le Très Haut a prescrit le mariage, l’alimentation et la vie saine, et l’interdit de prendre une vie et a fait encourir des châtiments pour l’avoir fait.

 

3.     Intellect : Dieu a permis que soient encouragés l’intellect clair et la connaissance authentique, et interdit ce qui le corrompt ou l’affaiblit, comme l’alcool ou la drogue. Il a également imposé des peines préventives pour que les gens s’en tiennent éloignés, car un intellect clair est la base de la responsabilité morale qui a été donnée aux humains. 

 

4.     Lignée : Le mariage a été prescrit pour la préservation de la lignée, et les relations extraconjugales ont été interdites. Des lois punitives ont été mises en place pour assurer la préservation de la lignée et la continuité de la vie humaine.

 

 5.     Richesse : Dieu a rendu obligatoire notre propre entretien ainsi que celui de ceux dont nous sommes responsables, et instauré des lois pour réguler les transactions et le commerce entre les gens, et cela pour imposer des échanges équitables, une justice économique, et pour éviter l’oppression et la dispute. 

 

Besoins et Commodités

Les besoins et les commodités sont des choses que les gens recherchent pour obtenir une bonne vie, et éviter la difficulté, même si elles ne sont pas essentielles. L’esprit de Shari’ah concernant les besoins et les commodités est résumé dans le Qur’an : « et Il ne vous a imposé aucune difficulté dans la religion » (22 :78) Et : « Dieu ne veut pas vous imposer quelque difficulté, mais Il veut vous purifier et parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. » (5 :6)

Ainsi, tout ce qui procure le bonheur aux humains, au sein de l’esprit de la Guidée Divine, est permis par la Shari’ah.

 

Les Sources de la Shari’ah

 Les sources premières de la Shari’ah sont le Qur’an et l’exemple du Prophète Muhammad (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix). Le Qur’an   

Le Qur’an a été révélé au Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) graduellement sur 23 ans. L’essence de son message est d’établir l’unicité de Dieu et le besoin spirituel et moral que l’homme a de Dieu. Ce besoin est satisfait par l’adoration et la soumission, et a des conséquences décisives dans l’Au-Delà. 

 

Le Qur’an est la parole de Dieu. De par son style et son éloquence inimitable et, surtout, la guidance et les provisions légales avec lesquels il est descendu, il assure le bien de l’humanité pour dans ce monde et dans l’autre. 

 

Dieu Le Très Haut a dit : « Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes oeuvres qu'ils auront une grande récompense » (Qur’an 17 : 9) et : « Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus de Dieu !  Par ceci (le Coran), Dieu guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit » (Qur’an 5 : 15-16) 

 

 

L’Exemple Prophètique (Sunna) 

 

Le rôle du Prophète a été exposé dans le Qur’an: « Et vers toi, Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux » (Qur’an 16 :44) 

 

Cette exposition s’est faite à travers les mots, les actes, et l’exemple du Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix). Suivre la guidance et l’exemple du Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) a été rendu obligatoire : « Ô les croyants ! Obéissez à Dieu, et obéissez au Messager » (54 : 59) et : « En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment. » ( 33 : 21) Le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) a lui-même enseigné : « Je vous ai laissé deux choses, si vous vous y tenez, vous ne serez pas égarés : le Livre de Dieu et mon propre exemple. » [Rapporté par Hakim et Malik]

 

Sources dérivées 

Il y’a deux sources dérivées sur lesquels on s’est mis d’accord: le consensus des savants (ijma’) et l’analogie juridique (qiyas) 

 

Le Consensus des Savants (Ijma’) 

 

La base du consensus scientifique en tant que source juridique est le commandement Coranique de résoudre les problèmes par la consultation, comme Dieu l’a demandé : « qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires » (42 :38) Le consensus scientifique est défini comme l’accord de tout les savants Musulmans arrivés au niveau du raisonnement juridique (ijtihad) à une époque donnée sur un jugement juridique donné. Etant donnée la condition que tous ces savants soient d’accord sur un jugement, sa portée est limitée à des questions qui sont claires selon le Qur’an et l’exemple Prophétique, sur lesquels un tel consensus est forcement basé. Mais quand il est effectivement établi, le consensus des savants est une preuve décisive. 

 

L’Analogie Juridique (Qiyas) 

 

L’analogie juridique est un outil puissant pour dériver des jugements sur des nouvelles questions. Par exemple, les drogues ont été rendues illicites de par l’analogie juridique avec la prohibition de l’alcool qui a été établie dans le Qur’an. Un tel jugement est basé sur la cause d’intoxication commune qui est sous-jacente. 

 

L’analogie juridique et ses divers outils permettent aux juristes de comprendre les raisons et les causes sous-jacentes aux jugements du Qur’an et de l’exemple Prophétique (sunna). 

 

 
Ceci aide pour gérer la nature en perpétuel changement des situations humaines, et permet que de nouveaux jugements plus adéquats soient appliqués régulièrement.

Au-delà du Ritualisme  

Même si la Shari’a apporte des bénéfices dans ce monde, le but ultime de ceux qui s’y soumettent est d’exprimer leur servitude à leur Créateur.

 

Cette voie a été prescrite dans une déclaration Divine rapportée par le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) [hadith qudsi] : « Rien de ce qui rapproche Mon adorateur de Moi ne M'est plus agréable que l'accomplissement des obligations que Je lui ai prescrit. Mon adorateur ne cesse de se rapprocher de Moi par les pratiques surérogatoires, jusqu'à ce que Je l'aime ; et lorsque Je l'aime Je deviens son ouïe par laquelle il entend, son regard par lequel il voit, sa main avec laquelle il agit et ses pieds avec lesquels il marche. Si il Me demande, Je l’exauce, si il cherche refuge auprès de Moi je lui accorde. » [Rapporté par Bukhari] 

 

Si la dimension juridique donne à l’Islam sa forme, la dimension spirituelle est sa substance. La vie spirituelle de l’Islam, et ses buts, ont été soulignés dans la déclaration Divine (ci-dessus). Le Prophète (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) a expliqué l’excellence spirituelle comme étant : « d’adorer Allah comme si tu Le voyais, car même si toi tu ne Le vois pas, [saches que] Lui te voit. » La spiritualité de l’islam est un moyen pour la réalisation de la foi et la perfection de la pratique. C’est chercher l’eau vers laquelle la Shari’ah est un chemin clair, l’eau qui donne la vie aux esprits et aux âmes qui recherchent la signification.

C’est la spiritualité, et ses nombreux degrés, qui attirent les Musulmans à leur religion, à son mode de vie, et aux règles de la Shari’ah.

 « Et ceux qui croient aiment Dieu intensément » (Qur’an, 2 : 165)

Faraz Rabbani,
Amman, Jordan.

 

 Sources:  

     Al-Madkhal li Dirasat al-Shariah al-Islamiyya (Abd al-Karim Zaydan)  

     Usul al-Fiqh al-Islami (Wahba Zuhayli)  

     Al-Muwafaqat (Shatibi)  

     Al-Mustasfa (Ghazali)  

     Hujjat Allah al-Baligha (Wali Allah al-Dahlawi)  

     Reliance of the Traveller (tr. Nuh Keller)  

     Al-Tahrir (Ibn al-Humam)  

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia/index.shtml 

http://www.sunnipath.com/Resources/PrintMedia/Articles/AR00000256.aspx

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Vendredi 6 janvier 2006 5 06 /01 /Jan /2006 19:45

Les Secrets et les Bienfaits Spirituels du Jeûne

 

Résumé d'un chapitre de l'Ihya 'Ulum al Din

de Hujjut al Islam Abou Hamid al Ghazali

 

 

 

 

Sache que le jeûne (al-sawm) comporte une parti­cularité qui n'existe pas ailleurs, à savoir le fait qu'il est attribué à Allah – qu'Il soit exalté et magnifié –.

 

En effet Dieu – qu'Il soit glorifié – a dit : « Le jeûne M'appartient et c'est Moi qui le récompense ». C'est un honneur que d'être attribué de la sorte, à l'instar de l'honneur en faveur de la Maison de Dieu. Car Dieu a dit : « Purifie Ma maison » (Coran, 22/26).

 

A vrai dire le jeûne a reçu tant de mérite pour deux raisons :

 

 

- La première : il s'agit d'un acte secret et intérieur que les créatures ne peuvent voir, de ce fait il est à l'abri de la duplicité.

 

 

- La deuxième : c'est un moyen pour vaincre l'ennemi de Dieu, car l'ennemi se sert des désirs comme instruments privilégiés. Or les désirs se ren­forcent au moyen du manger et du boire. Ainsi du moment que la terre des désirs est fertile, les dé­mons fréquentent assidûment un tel pâturage. Ce n'est qu'en renonçant aux désirs qu'on rendra leur accès des plus difficiles.

 

 

 

Du reste il existe sur le jeûne beaucoup de tradi­tions qui attestent son grand mérite, et elles sont bien connues.

 

 

Les Sunan du jeûne

 

 

Il est recommandé de recourir au suhûr (le fait de manger à la fin de la nuit) et de le retarder. De même, il est recommandé de hâter la rupture du jeûne et de commencer par manger quelques dattes.

 

 

Il est également recommandé d'être généreux pendant le Ramadan, de faire le bien, de faire beau­coup d'aumône pour mieux se conformer à l'attitude de l'Envoyé de Dieu – que Dieu lui ac­corde la grâce et la paix –.

 

De même, il est recom­mandé d'étudier le Coran, d'observer des retraites spirituelles (i`tikaf) notamment au cours des dix dernières nuits de Ramadan et de multiplier les exercices spirituels. Il est dit dans les deux sahih d'après le hadith rapporté par `Aisha : « Dès que commencent les dix dernières nuits de Ramadan, l'Envoyé de Dieu – que Dieu lui accorde la grâce et la paix – se serrait la ceinture, veillait la nuit en dé­votion et réveillait les gens de sa maison ».

 

Les savants disent que l'expression : " Serrait la ceinture " peut signifier deux choses :

 

 

– Se détourner des femmes

 

– Pour montrer tout le sérieux dans l'action spi­rituelle.

 

 

 

D'ailleurs la raison de son effort au cours des dix dernières nuits réside dans la recherche de la nuit de qadr (la grande valeur).

 

 

 

Les secrets du jeûne et ses règles de conve­nance

 

 

Le jeûne comporte trois degrés : le jeûne des gens du commun, le jeûne des gens de l'élite et le jeûne de l'élite de l'élite.

 

 

Pour ce qui est du jeûne des gens du commun, il consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels.

 

 

Quant au jeûne des gens de l'élite, il consiste à empêcher le regard, la langue, la main, le pied, l'ouïe, la vue et l'ensemble des membres de com­mettre des péchés.

 

 

S'agissant du jeûne de l'élite de l'élite, il s'agit du jeûne du coeur devant les basses ambitions et des idées qui éloignent de Dieu – qu'Il soit exalté –pour cesser totalement de s'intéresser à tout ce qui est autre que Dieu – qu'Il soit exalté –. Ce type de jeûne a des explications qui seront données ailleurs.

 

 

Il reste que parmi les règles de convenance dans le jeûne des gens de l'élite, il y a celles de baisser le regard, de retenir la langue devant tout ce qui est nuisible comme paroles interdites, répréhensibles ou inutiles, et de surveiller le reste des membres.

 

Il est dit, dans le hadith recensé par Bukhârî, que le Prophète – que Dieu lui accorde la grâce et lapaix – a dit : « Pour celui qui ne renonce pas au mensonge dans les actes et les paroles, Dieu n'a nul besoin qu'il renonce à sa nourriture et à sa boisson ».

 

Parmi les autres règles de bienséance du jeûne il y a celle qui consiste pour le fidèle à ne pas remplir son ventre de nourriture pendant la nuit. Il doit en prendre avec modération, car le fils d'Adam n'a ja­mais rempli un récipient du mal comme son ventre. Lorsque le fidèle se rassasie au début de la nuit il ne peut tirer profit de sa personne pour le reste de sa nuit. De même lorsqu'il se rassasie au moment du suhûr, à la fin de la nuit, il ne peut pas tirer profit de sa personne jusqu'à la prière de dhuhr environ. Ceci parce que le fait de trop manger génère la paresse et l'engourdissement. Ensuite le but du jeûne n'est pas atteint à cause de la gloutonnerie, parce que ce qu'on y recherche, c'est de goûter à la faim. On peut ainsi renoncer à ce qui est désiré.

 

Pour ce qui est du jeûne volontaire, sache que la recommandation du jeûne est attestée pour les jours favorables. Or certains de ces jours sont ré­partis à travers toute l'année, comme le jeûne des six jours du mois de shawwâl immédiatement après le ramadan, ou le jeûne du jour de `arafat ou du jour de âshûrâ, ou des dix jours du mois de dhulhijja, pendant le mois du muharram. D'autres jours favo­rables se répètent chaque mois, comme ceux du début, de la moitié et de la fin du mois. Ainsi celui qui jeûne au début, au milieu et à la fin du mois aura bien fait. Mais le mieux c'est de jeûner pendant les trois jours du milieu du mois. D'autres jours se répètent chaque semaine; à savoir le lundi et le jeudi.

 

Cela dit le meilleur jeûne surérogatoire est celui de Dâwûd (David) – que la paix soit sur lui – ; il jeûnait un jour et rompait le jeûne un autre jour. Cette attitude comporte trois significations.

 

La première : l'âme reçoit sa part au jour où le jeûne est rompu et assure sa dévotion pendant le jour du jeûne. Ainsi il réunit entre ce qu'elle a et ce qu'elle doit, et c'est une équité parfaite.

 

La deuxième : le jour non jeûné est un jour des­tiné à rendre Grâce et le jour du jeûne est un jour d'endurance. Or il faut savoir que la foi est consti­tuée de deux moitiés : une moitié faite d'action de grâce et une autre moitié faite de patience.

 

 

La troisième signification : Cette façon de jeûner est difficile pour l'âme dans ses exercices spirituels, car chaque fois qu'elle se familiarise avec un état, elle est transportée dans un autre.

 

 

 

Quant au jeûne perpétuel, il y a dans le sahih de Muslim un hadith rapporté par Abû Qatâda où `Umar a interrogé le Prophète – que Dieu lui ac­corde la grâce et la paix : « Qu'en est-il de celui qui jeûne tout le temps ? Il lui a répondu : Cet homme n'a pas jeûné et n'a pas rompu son jeûne ». Ceci se rapporte à celui qui continue le jeûne même pen­dant les jours où il est interdit de jeûner, comme les deux jours des deux aid et les trois jours après l'aid al-adha (fête de l'immolation). Autrement il n'y apas de mal à le faire. On rapporte sur Hishâm ibn 'Urwa que son père continuait le jeûne. Il en va de même de `Aïsha qui pratiquait cela.

 

Anas ibn Mâlik disait qu'Abû Talhâ a continué le jeûne quarante ans durant, après l'Envoyé de Dieu – que Dieu lui accorde la grâce et la paix.

 

Sache que celui qui est doué de clairvoyance connaît en quoi consiste le but du jeûne. Il impose à son âme juste ce qu'il faut pour ne pas rater ce qui est meilleur. En effet Ibn Mas`ûd, par exemple, jeûnait peu et disait : « Lorsque je jeûne, je faiblis devant la prière, or je préfère la prière au jeûne. D'autres se relâchaient dans la récitation du Coran lorsqu'ils jeûnaient. C'est pourquoi ils ne jeûnaient pas beaucoup pour pouvoir assurer la récitation. C'est dire que chaque, homme connaît mieux son état et ce qui lui convient. »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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