La Jurisprudence islamique (Fiqh)

Vendredi 6 janvier 2006 5 06 /01 /Jan /2006 19:12

 

 

Chapitre Sur le Siyam (le jeûne)

 

Tiré du Mukhtaçar de sidi Khalil ibn Ish’aq al Maliki

 

 

 

 

 (les notes sont en bleu italique tout au long du texte)

 

Le début du mois de ramadân se détermine après la fin des 30 jours de cha`bân ou par le fait de voir le croissant soit par deux per­sonnes intègres — «même» si elles prétendent l'avoir vu dans la ville où n'y avait pas de nuage; mais si, après trente jours, on ne peut voir le croissant, malgré un ciel serein, on doit alors les démentir —, soit,par un grand nombre de personnes...

 

 

  • L'obligation du jeûne est générale si deux personnes intègres ou un nombre important de personnes rapportent que le croissant a été vu par les personnes susmentionnées(1).

     

  • Le mois de ramadân ne peut être déterminé par une seule per­sonne intègre prétendant avoir vu le croissant, sauf si elle rapporte son observation à des personnes ne donnant de l'importance à celle-ci.

     

  • La personne intègre ou celle qui peut être considérée ainsi doi­vent. si elles voient le croissant, rapporter cela(3)... De même, pour les autres personnes, et ce, d'après «l'avis choisi».

     

  • Si les personnes qu'on vient de citer n'observent pas le jeûne, bien qu'elles ont vu le croissant, elles doivent dans ce cas jeûner, à la place du jour négligé, un autre jour après le mois de ramadân et res­pecter une expiation..; sauf si le non jeûne a eu lieu à cause d'un avis qu'on croyait correct. Dans ce cas, il y a «deux interprétations».

     

Le début de ramadân ne peut être déterminé par un astrologue (4).

 

 

 


 1)       On a donc quatre cas.   
2)       C-à-d l'observation du croissant.  
3)       Au gouverneur de la région.   
4)       Ou un astronome?

 

 

Celui qui voit, tout seul, le croissant de chawwal(1) ne peut rom­pre le jeûne — «même» discrètement —, sauf s'il y a une autre cause lui permettant cela. 

  • Il y a «hésitation» quant à joindre le témoignage d'une personne ayant prétendu avoir vu le croissant au début de ramadân à celui d'une deuxième personne ayant prétendu aussi l'avoir vu à la fin du mois.

     

  • De même, il y a «hésitation» quant à obliger le malékite à se soumettre à la décision du gouverneur qui croit qu'un seul témoin suf­fit.

     

  • L'observation du croissant pendant le jour doit être prise en considération pour le nuit suivante. Mais, si le début de ramadan a été prouvé le jour même, on doit alors cesser tout acte contraire au jeûné. Et, si on ne respecte pas cette cessation, de propos delibéré, on doit alors observer une expiation.

     

  • Si le ciel devient nuageux et qu'on ne peut, la nuit de 30 cha`bân, voir le croissant, la matinée suivante appartient alors au jour du doute.

     

  • Le jour de doute peut être jeûné soit en suivant ?habitude, soit vo­lontairement, soit en guise d'expiation ou de qadâ'(2) , ou pour observer un voeu qui a coincidé avec ce jour. Mais, H ne doit pas être jeûné par mesure de précaution(3).

     

 

Il est recommandé:

 

 

  • 1 de cesser, le jour du doute, tout acte contraire au jeûne, et ce, jusqu'à ce qu'on soit sûr si ce, jour appartient à ramadan ou non....

     

  • 2 de ne pas trop parler durant le jeûne.

     

  • 3 de rompre le jeûne,, après la rentrée du temps canonique, le plus vite possible.

     

  • 4 de retarder le repas du suhur.

     

 

 

(1) Le début de ce mois coïncide avec la petite Fête.  

(2) Le qada est le fait de jeûner, après la fin de ramadan à la place du (ou des) jours(s) non jeûné (s).  

(3) Autrement dit, par crainte qu'il soit du mois de ramadan 

 

 

  • 5- de jeûner pendant le voyage, même si on est sûr que ce voy­age va cesser après l'aube.

     

  • 6- de jeûner

     

a-       le jour de `Arafa, si on n'est pas en train d'accomplir le pèleri­nage

 

b-       les dix permiers jours du mois de thi-l- hidja.

 

c-       le neuvième et le dixième jour du mois de muharram, de même pour celui-ci.

 

d-       les mois de rajab et cha`bân.

 

  • 7- de ne faire aucun acte contraire au jeûne si on vient d'embrasser l'islam le jour même.

     

  • 8- de jeûner un autre jour{'), à la place du jour où on vient de se convertir.

     

  • 9- d'accomplir le qadâ' le plus vite possible.

     

  • 10- de jeûner les jours du qada, Fun après l'autre. De même, pour le jeûne des jours où il n'est pas obligatoire des les faire l'un après l'autre.

     

  • 11- de commencer, avant le qada', par le jeûne similaire à -celui du tamatu'); et ce, tant que la période n'est pas courte. -

     

  • 12- de donner, au cas où la faiblesse ou la soif sont permanentes, une fidhia(3).

     

  • 13:- de jeûner trois jours de chaque mois.

     

 

* Il est semi-interdit:

 

 

  • de jeûner les jours où le clair de lune est le plus vif. De même, pour le jeûne de six jours de chawwâl.

     

  • de goûter la nourriture pour voir si elle est salée ou non et de mâcher une chose...

     

 

 

(1) Autrement dit il s'agit de qada'.  

(2) V. le chapitre du hadj (le pèlerinage).  

(3) Autrement fit, un mud de nourrit» pour chaque jour.

 

 

  • 3- se soigner, le jour du jeûne, les dents gâtées aux racines; sauf si on craint l'aggravation du mal.

     

  • 4- de faire un voeu pieux de jeûner chaque fois le même jour

     

  • 5- de faire les actes préliminaires du rapport sexuel — tels que le baiser ou le fait d'imaginer l'acte —, et ce, tout en étant sûr qu'il n'y au­ra aucun suintement prostatique; sinon, cela devient illicite.

     

  • 6- d'appliquer, pour le malade seulement, des ventouses.

     

  • 7- de faire un jeûne volontaire avant d'accomplir celui du voeu pieux ou du qadâ'.

     

 

* Celui qui ne peut connaître le début du moi— tel qu'un prison­nier — ni par l'observation, ni par autre chose, doit considérer que les mois sont tous formés de 30 jours('). Mais s'il ne peut differencier en­tre les mois, il jeûnera alors le mois qu'il croit être celui de ramadan , si­non il jeûnera n'importe quel mois.

 

 

Et, s'il se révèle que le mois qu'on a jeûné n'était pas celui de ramadan mais qu'il est l'un des mois suivants, alors notre jeûne est suf­fisant au cas où le nombre des deux mois est le même.

 

* La validité du jeûne obligatoire ou autre n'a lieu que:

 

  • si on se propose, entre le coucher du Soleil et le lever de l'aube —ou pendant le lever de celle-ci —' d'observer le jeûne pour le jours suivants.

     

 

* Pour la période où l'on doit jeûner des jours consécutifs, se pro­poser une seule fois d'observer ce rite est suffisante)— mais, cela ne peut suffire si ledit jeûne n'est pas obligatoire ou que le jour où on veut jeuner est determiné(3). Toutefois une autre «version fut rapportée»: cela est suffisant —, tant que cette consécution n'est pas rompue à cause d'une maladie par exemple, ou d'un voyage.

 

  • 2- si on n'a plus d'évacuation menstruelle) ou de lochies.  

 

 

 

(1) Donc il doit se baser sur cette règle s'il cannait l'ordre des mois lunaires.  

(2) C'est le cas de ramadan.  

(3) Cela concerne le jeûne périodique, comme le fait de jeûner chaque lundi ou jeudi   

(4) Bien sûr, cela concerne la femme.

 

 

D'ailleurs, le jeûne devient obligatoire pour la femme dès que cette évacua­tion cesse, fut-ce d'un instant, avant l'aube. Aussi, elle doit cesser, s'il y a doute en ce qui concerne l'arrêt de ses règles, tout acte contraire au jeûne. Ce jour est sujet au qada'(1).

 

 

  • 3- si on a ses pleines facultés mentales.

     

 

* On doit observer le gag si on s'est rétabli après avoir été tou­ché par la folie — même si cela a duré plusieurs années — ou qu'on avait perdu connaissance le long de la journée ou une partie seule­ment de celle-d, mais à condition que le début de cette partie coincide avec le début du jour qu'on devait jeûner.

 

 

  • 4- en renonçant

     

a-       au rapport sexuel.

 

b-       au fait de faire sortir du sperme, le mathi(2), et de la vomissure.

 

c-       au fait de laisser toute substance qui peut être délayée — ou autre(3), selon l'avis «choisi» arrivée à l'estomac-par clystère - ou au gosier, même par le nez, l'oreille ou l'on.

 

d-       au fait de laisser arriver, au gosier toujours, de la fumée, dela vomissure ou de la pituite qu'on peut crachées.

 

e-       au fait de laisser arriver au gosier une quantité d'eau qui y arri­vait d'habitude à cause du rinçage ou de l'humidité du siwa.

 

 

* Si le jeûne obligatoire, n'importe lequel, est rompu—méme en versant du liquide dans le gosier du dormant —, on doit observer le qadâ'. (Exception faite au jeûne du voeu pieux qu'on a rompu, durant le jour qu'on avait désigné, à cause d'une maladie, des menstrues ou de l'ou­bli).

 

 

De même, pour les cas suivants:

 

 

  • la femme en jeûne avec qui on a commercé pendant son som­meil: son jeûne est sujet au qadà".

     

  • la personne qui reste à manger à cause du doute —qu'elle a, ou qui est survenu — se rapportant à l'aube. Dans le même contexte,

     

 

 

(1) C-a-d qu'elle doit le refaire après ramad'an.' I.  

(2) C'est un liquide prostatique.  

(3) comme c'est le cas des pièces de monnaie.  

signalons que celui qui n'a pas vu le signe par lequel on peut connaite le temps-lime du jeûne peut, quant à lui, imiter  celui qui a vu ce si­gne ou prendre des précautions.

 

 

  • 3- le jeûne recommandé qu'on a rompu, avec intention, par une chose illicite...

     

 

* L'expiation, si la chose a été faite de propos délibéré et sans

 

qu'il y ait une raison concevable ou que la personne concernée igno­rait que ce qu'elle venait de faire est interdit, est — cela concerne le mois de ramadan seulement obligatoire dans les cas suivards:

 

 

  • l'acte sexuel.

     

  • éliminer la niya °Intention du jeûne) le jour.

     

  • le boire et le manger qu'on introduit par la bouche [sic], même si cela arrive en utilisant un cure-dents.

     

  • laisser sortir du sperme — même si la cause est l'imagina­tion sauf si cela arrive contrairement à (habitude de la personne; et ce, suivant ravis «choisi....

     

 

* L'expiation peut être faite:

 

 

  • en nourrissant (1) soixante indigents: à chacun un mud. Cette ex­piation est la meilleure.

     

  • en jeûnait deux mois.

     

  • ou en affranchissant «esclave.. Les deux deniers cas — c-à­d, le jeûne et l'affranchissent de l'esclave. — doivent ressembler au cas dihair (3).

     

 

* il n'y a pas d'expiation dans les cas suivards

 

 

  • on rompt le jeûne par oubli.

     

  • 2 on n'a fait d'ablutions majeures qu'après l'aube.

     

  • on prend le repas du sain  juste avant le début de l'aube.

     

  • si, en arrivant -du voyage le soir, on ne jeûne pas le matin (3).

     

 

 

(1) Pour plus de précision, Cf. al-Khurachi tif, p 254   

(2) V. le chapitre du dhikr.  

(3) Bien sûr, en croyant que cela est permis. 

 

 

 

  • 5- si, en faisant un voyage d'une distance inférieure à celle d'où on peut ne pas jeûner, on se propose de ne pas faire te jeûne le lendemain(').

     

  • 6- si, en voyant le croissant de chawwâl pendant la journée et en croyant que celle-ci est le premier jour de la fête, on rompt le jeûne".

     

 

* Mais, cela ne s'applique pas aux cas suivants, où la rupture du jeûne est dûe à une interprétation peu concevable:

 

·         celui qui a vraiment vu le croissant mais son témoignage n'a pas été accepté.

 

·         celui qui se propose de ne pas jeûner le lendemain à cause d'une fièvre habituelle dont il sera, effectivement, atteint.

 

·         celle qui se propose de ne pas jeûner le lendemain à cause de ses menstrues auxquelles elle s'attendaient habituellement à la même date.

 

·         celui qui rompt le jeûne à cause de l'application des ventouses.

 

·         celui qui rompt le jeûne à cause de la médisance.        

 

 

* On doit, en plus de l'expiation, observer le gare si cette dernière concerne la personne même.

 

 

* Tout acte qui rend l'expiation obligatoire rend- aussi obligatoire le qada'' du jeûne volontaire( 2).

 

 

* Pas de qadà" dans, les cas suivants:

 

 

·         si la vomissure ou une mouche arrivent au gosier malgré nous. De même, pour la poussière de la semoule, des ceréales, du gypse — cela concerne l'ouvrier — ou de chemin.

 

·         en introduisant, à partir du canal de la verge, le contenu du clystère.

 

·         si on met de la pommade sur une blessure profonde.

 

 

 

(1) Bien sûr, en croyant que cela est permis.

(2) Le contenu de ce passage est contesté. Al-Khurachi,p 258, a cité quelques contre-exemples.  

 

 

 

·          si le sperme ou le mathi sortent sans qu'on le veuille, et ce, au cas où cela arrive souvent.

·          en retirant le boire ou le manger juste au début le l'aube; de même si on retire l'organe sexuel d'un autre organe sexuel.

 

 

* Il est permis:

 

 

·         de se curer les dents toute la joumée.

 

·         de se rincer la bouche à cause de la soit

 

·         de se réveiller le matin en état d'impureté majeure.

 

·         d'observer le jeûne du dahr(').

 

·         d'observer le jeûne du vendredi seulement.

 

·         de rompre le jeûne:

 

(1)            pendant un voyage — où l'on peut raccourcir le nombre de rak`a— qu'on a commencé avant l'aube et sans avoir eu l'intention d'y jeûner; sinon(2) on doit observer un qadâ' — «même» s'il s'agit d'un jeûne volontaire —, sans toutefois qu'il y ait expiation; sauf si on s'est proposé de jeûner le ramadân pendant le voyage. De même, on doit observer une expiation, si on rompt le jeûne après la fin du voyage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Mardi 3 janvier 2006 2 03 /01 /Jan /2006 18:38

Questions réponses

sur le Jeûne

Extrait de "1000 questions réponses sur la pratique religieuse en Islam"

 

(les notes, numérotées de 153 à 185 comme sur le livre, 
se trouvent en bas de la page barakallahufikum) 

1. Quel est le caractère légal du jeûne de ramadan 153 ?

Le jeûne du ramadan est obligatoire.

 

 2. Quelle source indique cette obligation?

La Parole du Très-Haut :

"... ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner " 154

De même, le hadith d'Abdallah ben 'Omar - que Dieu les ait tous deux en son agrément - qui a relaté que le Messager de Dieu (SAWS) a dit :

" L'islam est construit sur cinq choses : le témoignage qu'il n'y a de dieu qu'Allâh et que Mouhammad est le Messager d'Allâh, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône canonique (zakât), le hadj à la Demeure et le jeûne de ramadan. " (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

 

3. Qu'est-ce qui permet de confirmer le début du jeûne de ramadan?

L'obligation du jeûne devient effective par le terme complet 155 du mois de cha`bân ou la vue du croissant de lune (au soir du 29ème jour de ce mois) par deux témoins honorables (`adi).

 


4. Quelle source évoque cette confirmation ?

Le hadith d'Abd al-Rahmân, fils de Zeyd ben al-Khattâb qui tint un discours le jour sur lequel on a un doute 156, disant : " J'ai côtoyé les Compagnons du Messager de Dieu (SAWS) et les interrogeais. Ils m'ont ainsi relaté que le Prophète de Dieu (SAWS) a dit :
 
" Jeûnez selon son observation (le croissant de nouvelle lune) et comptez les rites du hadj à partir de son observation. S'il n'apparaît pas, terminez trente jours (pour cha`bân). Si par contre, deux témoins musulmans attestent de son apparition 157, alors jeûnez ou rompez le jeûne. "
(Rapporté par Ahmad et alNasâï)

 

5. Quel caractère prend la confirmation du croissant de lune par les astrologues ?

On ne doit prendre compte en aucun cas de l'avis des astrologues, en référence au dire du Prophète (SAWS) :
 
" Qui souscrit à un devin ou à un astrologue est infidèle à ce qui a été révélé à Mohammad 158. " (Rapporté par al-Tirmidhi).

 

6. Le fidèle doit former l'intention de jeûner la nuit précédant la première journée du ramadan. Citer la référence en cela.


Le hadith relaté par 'Omar - que Dieu l'ait en son agrément - :

  "Les actes tiennent des intentions... " (Rapporté par Ahmad, alBoukhâri et Mouslim).


De même le hadith de Hafça - que Dieu l'ait en son agrément - qui a relaté que le Prophète (SAWS) a dit :

" Qui ne forme pas la résolution, avant l'aube, de jeûner, son jeûne ne sera pas accepté. " (Rapporté par Ahmad, les quatre auteurs de Sounan, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et alDâraqotni).

 

7. Le fidèle devra-t-il former cette intention à chacune des nuits suivantes du ramadan ?


Le fidèle n'a pas à former cette intention le reste du ramadan, en référence au hadith :

". . et pour chaque personne, il y aura ce qu'elle aura formée comme intention... " (Rapporté al-Boukhâri et Mouslim).

 

8. Parmi les actes de la sunna, il y a le fait de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit. Citer en cela une référence.

 

Abou Dharr - que Dieu l'ait en son agrément - a relaté : " Le Messager de Dieu (SAWS) a dit :

" Ma Communauté ne cessera d'être dans une situation bénéfique tant qu'elle rompra tôt le jeûne et retardera la nourriture prise à la fin de la nuit. " (Rapporté par Ahmad).

 

De même, le hadith d'Ibn `Abbâs qui a dit : " J'ai entendu le Prophète (SAWS) dire :


" Nous autres, prophètes, il nous a été ordonné de rompre tôt le jeûne et de retarder la nourriture prise à la fin de la nuit." (Rapporté par al-Tayâlissi et al-Tabarâni dans al-Kabîr)

 

 

9. Quel caractère prend l'intention formée après l'aube ? Elle n'est pas valable après l'aube, en référence au hadith :

 

" Le jeûne n'est pas valable pour celui qui ne forme pas l'intention de jeûner depuis la nuit qui précède. " (Rapporté par al-Nasâï).

 

10. Que doit-on faire si la vision du croissant de lune est constatée après l'aube ?

 

Il est obligatoire de s'abstenir de manger en ce jour, en raison de l'inviolabilité de ce jour. La personne devra rattraper le jeûne de ce jour, du fait de l'absence d'intention précédente.

 

11. Qu'en est-il de l'intention de jeûner formée avant que la nouvelle lune de ramadan soit observée ?

Cette intention est nulle, même si la personne l'avait formée avant l'observation du croissant de lune, puis s'était ensuite abstenue de manger ou de boire, avant d'apprendre que le jour en question faisait partie de ramadan. Cela n'est donc pas valable et elle devra rattraper ce jour, en raison de l'absence de certitude et du fait qu'elle avait jeûné dans le doute.

 

12. Qu'en' est-il du fait de jeûner le jour du doute 159 pour s'assurer de ne pas manquer le ramadan ?

On ne jeûne pas le jour du doute à cette intention.

 

13. Quelle source indique qu'on ne jeûne pas dans cette intention ?

Le hadith d'Ammâr ben Yâser qui a dit : " Qui jeûne le jour sur lequel on a un doute a désobéi à Abou'l-Qâsim, Mohammad*. " (Al-Boukhâri l'a cité en note. Les quatre auteurs de Sounan ont déclaré sa chaîne de transmetteurs ininterrompue et al-Tirmidhi, Ibn Khouzeyma, Ibn Hibbân et al-Hâkem l'ont déclaré valide-sûr).

 

14. Qu'en est-il lorsque le jour du doute 160 tombe un jour où le fidèle avait fait voeu de jeûner ou qu'il jeûnait de manière surérogatoire ?

Cela est permis, car c'est un jour parmi les jours de cha`bân.

 

15. Quelle référence indique cette permission?


Ce qui a été rapporté du Prophète (SAWS) :

" Ne faites point précéder le jeûne de ramadan en jeûnant un jour ou deux jours avant, sauf s'il s'agit d'un jeûne que la personne avait coutume de jeûner. Qu'elle jeûne alors ce jour-là. " (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

 

16. Quel caractère a le fait de s'abstenir de manger au matin du jour du doute 161 ?


Il est recommandé que la personne s'abstienne de nourriture au matin du jour du doute, du fait de la possibilité que ce jour soit attesté comme faisant partie du ramadan. Elle évitera ainsi le fait d'avoir mangé durant le ramadan, sans le savoir. Cela, même si le rattrapage de ce jeûne sera de toute façon obligatoire pour elle.

 

 

17. Qu'en est-il de la personne qui vomit malgré elle, durant le jeûne obligatoire ?

Ce vomissement ne rompt pas le jeûne. C'est le vomissement délibéré qui annule le jeûne.

 

18. Citer une référence concernant la question précédente. Le hadith d'Abou Houreyra qui a relaté que le Messager de Dieu


" Si quelqu'un vomit malgré lui, il n'a pas à rattraper son jeûne, mais s'il se force à vomir, il renouvellera le jeûne de ce jour. " (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud, al-Tirmidhi, Ibn Mâja, Ibn Hibbân et al-Hâkem).

 

 

19. Quel caractère ont les pollutions " nocturnes " 162 et la saignée, le jour de ramadan ?

Tout cela ne rompt pas le jeûne.

 

20. Citer une référence pour la question précédente.

Ce qu'a relaté Abou Sa`îd du Prophète (SAWS) a dit :

" Trois choses ne rompent pas le jeûne : le vomissement, la saignée et les pollutions nocturnes. " (Rapporté par al-Tirmidhi et al-Bayhaqi)

De même, le hadith d'Ibn 'Abbâs qui a relaté que le Messager de Dieu  se fit pratiquer la saignée alors qu'il jeûnait. (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud, al-Nasâï et al-Tirmidhi).

 

21. Quelles sont les conditions de la validité du jeûne ?

- L'intention formée antérieurement à l'aube 163, pour le jeûne obligatoire comme pour le surérogatoire.
- Pour la femme, être exempte de menstrues ou de lochies.
- La raison.
- S'abstenir de rapports sexuels, de nourriture et de boisson.

 

22. Quelles sources évoquent les conditions précédentes ?

Le hadith de `Âïcha - que Dieu l'ait en son agrément - à propos des règles : " On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais non la prière. " (Rapporté par Mouslim).

 

De même, le hadith d'Ali - que Dieu l'ait en son agrément - qui a relaté que le Prophète (SAWS) a dit :

 

" Le calame (enregistrant les actes) est suspendu pour trois sortes de personnes : l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille et le dément jusqu'à ce qu'il reprenne sa raison. " (Rapporté par Abou Daoud et al-Nasâï).

 

Aussi, la Parole du Très-Haut :

"... Maintenant, il vous est permis d'avoir des rapports charnels avec elles... ",

jusqu'à :

66.. puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit 164... "

La Parole du Très-Haut :

Mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse bien le fil blanc du fil noir, à l'aube, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit 165"

Quant aux sources concernant l'intention, elles ont été évoquées plus haut.

 

23. Qu'en est-il lorsque le sang des menstrues cesse avant l'aube ?

Si le sang des menstrues ou les lochies cessent, ne serait-ce qu'un instant avant l'aube, le jeûne du jour à venir devient alors obligatoire pour la femme. Cela, même si elle ne s'est lavée qu'après l'aube, car la purification n'est pas une condition du jeûne.

 

24. Quel caractère a le fait de reformer l'intention du jeûne de ramadan, après que celui-ci fut interrompu par la maladie, les règles ou les lochies ?

L'intention est alors reformée dans ces cas ou ce qui est comparable à ceux-ci.

 

25. Qu'est-ce qui démontre la solution précédente ?

Le fait que la rupture du jeûne se soit interposée pendant la durée du jeûne, chose qui interrompt la continuité de l'intention formée dès le début du ramadan.

 

26. Le dément doit-il rattraper la période antérieure de jeûne, après le retour à la raison ?

Il est obligatoire qu'il rattrape tout le jeûne ayant eu lieu durant sa démence, même si cela eu lieu pendant de longues années.

 

27. Citer une référence concernant la question précédente.

 La Parole du Très-Haut :

"... ainsi, celui qui assiste à ce mois doit le jeûner. Quant à celui qui est malade ou en voyage, (il devra jeûner) un nombre identique de jours par la suite 166... "

 

28. Qu'en est-il du résident qui quitte la ville pour une distance non éloignée 167 et rompt le jeûne en pensant que cela lui est permis?
 
Il n'est pas tenu de l'expiation (kaffâra 168), car il n'a pas violé le caractère sacré du jeûne.

 

29. Qu'en est-il de celui qui coïte, mange ou boit volontairement, durant la journée du ramadan, sans que cela soit dû à une interprétation ambiguë ou à une erreur ?

Il est tenu du rattrapage de ce jour (qadâ') ainsi que de l'expiation (kaffâra).

 

30. En quoi consiste l'expiation ?

Soit le fait de nourrir soixante pauvres, soit l'affranchissement d'un esclave croyant, soit le jeûne de deux mois consécutifs.

 

31. Quelle référence étaye la réponse précédente ?

Le hadith de Sa`d ben Abi Waqqâç qui a relaté qu'un homme vint trouver le Messager de Dieu (SAWS) et lui dit : " J'ai rompu le jeûne durant une journée du ramadan, volontairement. Le Messager de Dieu  répondit :

- Affranchis un esclave ou bien jeûne deux mois consécutifs ou nourris soixante pauvres. " (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim).

De même, le hadith d'Abou Houreyra qui a relaté : " Un homme vint trouver le Messager de Dieu (SAWS) et lui dit : " Je suis perdu, ô Messager de Dieu !

- Et qu'est-ce qui t'a perdu ? lui répondit-il.
- J'ai accompli l'acte sexuel sur ma femme, pendant le ramadan !
- As-tu de quoi affranchir un esclave ? lui demanda le Prophète
- Non, répondit l'homme.
- Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? - Non.
- As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? - Non, dit encore l'homme qui s'assit.
On apporta alors au Prophète (SAWS) un grand sac contenant des dattes.
- Fais aumône de cela, dit le Prophète (SAWS)
- Y aurait-il plus pauvre que moi ? Entre les deux Lâbat 169, nul n'en a plus besoin que nous !

Le Prophète  rit alors, au point que ses molaires apparurent. Puis, il ajouta : " Va nourrir avec ta famille ! " (Rapporté par alBoukhâri, Mouslim, al-Tirmidhi, Abou Daoud...).

Dans la relation d'Abou Daoud et d'Ibn Mâja, il y a : "... et jeûne un jour à la place. " Al-Boulchâri et Mouslim l'ont aussi rapporté d'après `Âïcha.

 

32. Quel caractère a ce qui pénètre dans la gorge par une autre voie que la bouche, durant le jeûne ?

Dans ce cas, la personne devra seulement rattraper ce jour, car cette compensation est de toute façon obligatoire dans tous les cas où il y a rupture du jeûne.

 

33. Quel caractère prend ce qui arrive, par injection, à l'estomac ?

Ce qui arrive à l'estomac par injection, entraîne seulement le rattrapage du jour en question.

 


34. Qu'en est-il lorsque la personne mange, bien qu'elle ait eu un doute sur le possible lever de l'aube ?

Elle sera seulement tenue de rattraper ce jour, non de l'expiation. La personne n'a guère l'intention, en effet, de violer le caractère sacré du ramadan.

 

35. Quel caractère a le brossage (siwâk 170) des dents, durant le jeûne ?

Le brossage des dents est permis au jeûneur, durant tout le jour du jeûne.

 

36. Quelle source indique cette permission ?

Ce qu'a relaté `Âïcha - que Dieu l'ait en son agrément - :

" Le Messager de Dieu (SAWS) a dit :

" Parmi les meilleures attitudes du jeûneur, il y a le brossage des dents. " (Rapporté par Ibn Mâja et al-Dâraqotni).

De même, le hadith d'Âmir ben Rabî`a qui a dit : " Je ne peux compter le nombre de fois que j'ai vu le Messager de Dieu e se brosser les dents alors qu'il jeûnait. " (Rapporté par Ahmad, Abou Daoud et al-Tirmidhi. Ibn Khouzeyma, Abou Ya`la, alBazzâr, al-Tabarâni et al-Dâraqotni l'ont déclaré bon, alors qu'al-Boukhâri l'a cité en note dans son Çahîh)

 

37. Quel caractère a le rinçage de la bouche, suite à la soif?

Cela est permis, car cela aide le jeûneur.

 

38. Quelle source indique cette permission ?

Le hadith d'Omar - que Dieu l'ait en son agrément - qui a relaté : " Pris de joie, je donnai un jour un baiser pendant le jeûne. Je me rendis auprès du Prophète (SAWS) et lui dis : " J'ai fait, aujourd'hui, une chose très grave : j'ai donné un baiser en jeûnant. Le Messager de Dieu (SAWS) me demanda alors : " Si tu t'étais rincé la bouche au cours de ton jeûne, qu'en serait-il, selon toi ?
- Il n'y aurait pas de mal à cela, répondis-je.
- Alors, en quoi y aurait-il ici quelque chose (de mal) ? "
(Rapporté par Ahmad et Abou Daoud).

 

39. Qu'en est-il de celui qui se réveille au matin du jeûne en se trouvant en état de janâba 171 ?

Cela est permis, en référence au hadith de `Aïcha qui a relaté qu'un homme demanda : " Ô Messager de Dieu ! Il arrive que la prière (de l'aube) arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne alors ! Le Prophète de Dieu et répondit : - Et moi aussi, il arrive que la prière arrive alors que je me trouve en état de janâba, et je jeûne !... " (Rapporté par Ahmad, Mouslim et Abou Daoud).

 

40. Quel caractère a le jeûne de la femme enceinte lorsque celle-ci craint les conséquences du jeûne pour le bébé qu'elle porte ?

Dans ce cas, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de nourrir un pauvre en compensation (en plus du rattrapage obligatoire de son jeûne).

 

41. Citer une référence concernant la question précédente. Le hadith d'Anas qui a relaté que le Messager de Dieu (SAWS) a dit :

" Dieu, Puissant et Majestueux, a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la prière. Il a aussi dispensé du jeûne la femme enceinte et la nourrice. " (Rapporté par Ahmad et les quatre auteurs de Sounan. Al-Tirmidhi l'a déclaré " bon ")

 

42. Qu'en est-il de la nourrice qui craint pour son enfant ?

Si elle craint pour le nourrisson et ne parvient pas à le mettre en nourrice, elle rompra le jeûne et nourrira en compensation un pauvre (pour un jour 172 qu'elle devra aussi rattraper).

 

43. Quelle source étaye la question précédente ?

La Parole du Très-Haut :
 
"... Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s'acquitter en réparation de la nourriture d'un pauvre 173... "

Ibn 'Abbâs a déclaré : " Cela (ce passage) est applicable pour la femme enceinte et la nourrice 174. " (Rapporté par Abou Daoud)

 

44. Quel caractère a le jeûne du vieillard ?

Il rompt le jeûne et nourrit un pauvre par jour, en compensation.

 

45. Citer une référence concernant la question précédente ?

La Parole du Très-Haut :
 
"... Et à charge pour ceux qui le supportent (difficilement) de s'acquitter en réparation de la nourriture d'un pauvre 175... "

Ibn 'Abbâs a déclaré : " C'était une permission pour l'homme et la femme âgés, alors qu'ils supportent le jeûne, de le rompre et de nourrir à la place un pauvre par jour. "

 

46. Qu'en est-il de celui qui a négligé de rattraper des jours de ramadan, au cours de l'année en cours, jusqu'à ce que le ramadan suivant soit arrivé ?

Il jeûnera le ramadan suivant, puis rattrapera ensuite les jours du ramadan précédent non jeûnés en donnant en plus en compensation la nourriture d'un pauvre, par jour.

 

47. Sur quelle source s'appuie la réponse précédente ?

Le hadith d'Abou Houreyra qui a relaté que le Prophète (SAWS) a dit, à propos d'un homme qui, malade, avait rompu le jeûne de ramadan, puis, une fois guéri, ne rattrapa guère les jours non jeûnés, jusqu'à l'arrivée du ramadan suivant :

" Il fait le jeûne présent, puis jeûnera le mois qu'il avait rompu, en nourrissant aussi pour chaque jour un pauvre. " (Rapporté par al-Darâqotni)

 

48. Qu'est-ce qui est recommandé pour le jeûneur ?

- Tenir sa langue.
- Se hâter de rattraper les jours de jeûne dont il est tenu.

 

49. Citer une référence concernant la question précédente.

Abou Houreyra,  que Dieu l'ait en son agrément, a relaté que le Messager de Dieu (SAWS) a dit :

" Qui ne délaisse point le mensonge et sa pratique, Dieu n'a de toute façon aucunement besoin qu'il s'abstienne de nourriture et de boisson. " (Rapporté par al-Boukhâri, Abou Daoud et alNasâï).

Il a de même relaté, dans un autre hadith, que le Messager de Dieu (SAWS) a dit :

" Qui assiste au ramadan en étant tenu par une partie d'un ramadan qu'il n'a point rattrapé, son jeûne ne sera point agréé
tant qu'il ne rattrapera pas son jeûne. "
(Rapporté par Ahmad et al-Tabarâni dans al-Awsat)

 

50. Quel caractère a le jeûne du jour d'Arafât 176 ?

Il est recommandé pour ceux qui ne sont pas au hadj.

 

51. Quelle source étaye la réponse précédente ?

Abou Qatâda - que Dieu l'ait en son agrément - a dit : On interrogea le Messager de Dieu (SAWS) sur le jeûne du jour d'Arafât. Il répondit :

" Il expie les mauvaises actions de l'année passée et de celle qui reste. " (Rapporté par Mouslim, Abou Daoud, al-Nasâï, Ibn Mâja et al-Tirmidhi)

De même, le hadith d'Abou Houreyra - que Dieu soit satisfait de lui - qui a relaté que le Prophète  a interdit de jeûner le jour d'Arafât pour qui se trouve à 'Arafât. (Rapporté par Abou Daoud, al-Nasâï et Ibn Khouzeyma dans son Çahîh)

 

52. Quel caractère a le jeûne de Âchoûrâ' 177 ?

Il est recommandé.

 


53. Quelle source évoque ce caractère pour le jeûne de Âchoûrâ' ?

Ce qui est relaté dans le hadith d'Abou Qatâda où l'on interrogea le Prophète de Dieu  sur le jeûne du jour de 'Âchoûrâ'. Il répondit :

" Il expie les mauvaises actions de l'année passée. " (Rapporté par Mouslim).

De même, le hadith d'Ibn 'Abbâs qui a relaté que le Messager de Dieu e, jeûna le jour de `Âchoûrâ' et recommanda de le jeûner. (Rapporté par al-Boukhâri et Mouslim)

 

54. Quel caractère a le jeûne durant les dix premiers jours du mois de dhou'l-hidja 178 ?

Il est recommandé.

 

55. Sur quelle référence se base ce caractère ?

Abou Houreyra a relaté que le Prophète (SAWS) a dit :

" Il n'y a pas de jours que Dieu, Puissant et Majestueux, aime plus qu'on y fasse oeuvre de dévotion pour lui que les dix premiers jours de dhou'l-hidja. Le jeûne de chacun de ces jours vaut le jeûne d'une année et la prière nocturne y vaut la prière lors de la nuit du Destin (leylat al-Qadr 179). " (Rapporté par alTirmidhi).

 

56. Le jeûne pendant le mois de Mouharram 180 est recommandé. Citer une reférence en cela.

Abou Houreyra a relaté que le Messager de Dieu et a dit :

" Le jeûne le plus méritoire, après le ramadan, est le mois de Dieu, Mouharram. " (Rapporté selon ces termes par Mouslim, ainsi que par Abou Daoud, al-Tirmidhi et al-Nasâï).

 


57. Quelle source indique que le jeûne au cours du mois de rajab est recommandé ?

Moujîba la Bâhilite a relaté d'après son père ou son oncle paternel qu'il alla auprès du Messager de Dieu (SAWS) et repartit ensuite, puis revint le voir une année après. Or, son état et son apparence s'étaient altérés. Il dit alors :

" Ô Messager de Dieu ! ne me reconnais-tu pas ?
- Qui es-tu ? lui demanda le Prophète (SAWS).
- Je suis le Bâhilite qui est venu te voir l'année dernière ! - Qu'est-ce qui t'a changé de la sorte, alors que tu étais de belle apparence ?
- Je n'ai pas mangé de nourriture depuis que je t'ai quitté, si ce n'est de nuit 181 !
- Tu as torturé ta personne ! Puis le Prophètes ajouta : jeûne le mois de la patience 182 et un jour tous les mois.
- Rajoute m'en encore, dit l'homme, car j'ai assez de force !
- Jeûne deux jours (par mois).
- Rajoute m'en encore, car j'ai assez de force !
- Jeûne trois jours.
- Rajoute m'en encore !
- Jeûne pendant les mois sacrés 183 et délaisse aussi le jeûne pendant ceux-ci. "
(Rapporté par Abou Daoud, al-Nasâï et Ibn Mâja)

 

58. Quelle référence indique le caractère recommandé du jeûne, le mois de cha `bân 184 ?


Le hadith d'Anas qui a relaté : " On demanda au Prophète eit quel était le jeûne après le ramadan. Il répondit : - Cha`bân, pour honorer le ramadan. " (Rapporté par al-Tirmidhi).

 

59. Quelle source indique le caractère recommandé du jeûne, trois jours par mois ?

Abou Houreyra a déclaré : " Mon ami - que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui - m'a recommandé trois choses : de jeûner trois jours, chaque mois, de faire les deux rak 'a de la matinée (douha) et de prier le witr avant de dormir. " (Rapporté par al-Boukhâri, Mouslim et al-Nasâï).

 

60. Quel caractère a le fait, pour le jeûneur, de goûter le sel ?

Cela est non-souhaitable, de crainte qu'une partie arrive jusqu'à la gorge et annule ainsi le jeûne. Si toutefois, rien n'arrive jusqu'à la gorge, cela n'entraîne aucune conséquence pour lui.

 

61. Qu'en est-il des gestes pouvant introduire l'acte sexuel, tels que le baiser et le badinage, durant le jeûne ?

Cela est non-souhaitable pour le jeûneur, de crainte que cela n'attise son désir et n'entraîne l'annulation de son jeûne. Cela concerne la personne qui est sûre d'elle. Quant aux autres, cela leur est interdit.

 

62. Sur quelle référence s'appuie la réponse précédente ?

Ce qui a été rapporté dans le Mowatta, où il est relaté qu'Abdallah ben 'Omar interdisait au jeûneur le baiser et l'attouchement.

 

63. Qu'en est-il si le jeûneur émet une sécrétion prostatique (madhy 185) suite à ce qui peut constituer un préliminaire à l'acte sexuel ?

S'il s'agit seulement de la sécrétion prostatique (madhy), il sera tenu de rattraper le jour en question.

 

64. Qu'en est-il s'il émet du sperme, suite aux préliminaires de l'acte sexuel ?

Dans ce cas, il sera tenu du rattrapage (qadâ) de ce jour de jeûne ainsi que de l'expiation (kaffâra), du fait qu'il était déterminé dans l'annulation de son jeûne.

 

 

 

notes:
153 9ème mois lunaire.
154 Coran, (2, 185).
155 Lorsque le mois lunaire compte 30 jours et que la nouvelle lune n'a donc pas été vue le soir du 29.
156 C'est-à-dire le 30éme jour de cha`bân qui aurait pu être le 1er du ramadan, si la nouvelle lune avait été vue le soir du 29 cha`bân.
157 La nouvelle lune de ramadan, pour le jeûne, ou celle de chawwâl, le mois suivant, pour la fin du jeûne.
158 Les relations de ce hadith se présentent sous ces termes : 
"Qui va consulter un voyant ou un devin, et souscrit à ce qu'il dit, est infidèle."
159 Voir note à la question 4.
160 Voir question 4 du même chap.
161 Cela concerne la personne qui n'a pas formé l'intention, au soir du 29 de cha`bân, de jeûner ou non, du fait que l'information sur la nouvelle lune ne lui soit point parvenue. Le hadith précédent montre en effet qu'il ne faut pas faire précéder le jeûne de ramadan par le jeûne d'un ou deux jours.
162 En fait, celles qui ont lieu de jour, dans ce cas.
163 Rappelons que le jeûne a lieu de l'aube (fajr) au coucher du soleil (maghrib).
164 Coran, (2, 187).
165 Coran, (2, 187).
166 Coran, (2, 185).
167 C'est-à-dire n'atteignant pas la distance du voyage, d'environ soixante à quatre vingt kilomètres, selon les avis dans l'école malékite.
168 Voir question 30.
169 Appelée aussi la Harra ; à l'est et à l'ouest de Médine, étendue de pierres volcaniques.
170 Désigne l'acte du brossage comme la brosse en elle-même, laquelle pouvait être un rameau d'arak, d'olivier...
171 Voir note à la question 8 du chap. de la purification.
172 Un moudd (mesure faisant un peu plus d'un demi litre) de denrée.
173 Coran, (2, 184).
174 Ça l'est aussi pour le vieillard que le jeûne éprouve, mais ce dernier n'est pas tenu de rattraper le jour non jeûné.
175 Coran, (2, 184).
176 Station du pèlerinage (la plaine d'Arafât avec son monticule), à quelques kms de la Mecque, où les hadjis doivent obligatoirement se trouver la veille du jour du Sacrifice (al-Adha).
177 `Achoûrâ' étant le 10éme jour de mouharram, premier mois lunaire. Ce jour commémore de grands événements, dont celui de la délivrance de Moïse et de son peuple.
178 12ème mois lunaire, troisième et dernier mois du hadj.
179 Une des nuits de la fin du ramadan. Cf. Coran, (97).
180 Premier mois de l'année lunaire.
181 C'est-à-dire qu'il a jeûné tous les jours de l'année.
182 Chair al-çabr : ramadan.
183 Les trois mois du hadj (chawwâl, dhou'l-qa`da, dhou'l-hidja), plus rajab, septième mois de l'année lunaire. Cf. Coran, (9, 36).
184 8ème mois lunaire, précédant le ramadan.
185 Liquide blanc et subtil pouvant être émis lors de l'érection. A la différence du sperme (many), il n'entraîne pas l'ablution majeure.

 

 

 

 


 

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Dimanche 1 janvier 2006 7 01 /01 /Jan /2006 20:28

Les Règles du Jeûne

 

 

  • On commence le jeûne à la vue de la nouvelle lune [de Ramad’ân] et on le rompt à la vue de la nouvelle lune [de Chawwâl], que le mois soit de trente ou de vingt-neuf jours. Si le croissant est caché par des nuages, on compte trente jours à partir du premier du mois précédent, puis on jeûne et l’on fait de même pour la rupture du jeûne.

 

  • Le fidèle devra nourrir en son cœur l’intention de jeûner dès la première nuit de Ramad’ân; mais cette intention n’est pas requise pour le reste du mois. Le jeûne sera poursuivi jusqu’à la nuit.

 

  • La tradition veut que l’on fasse diligence pour rompre le jeûne et que l’on prenne le repas nocturne dit sah’oûr le plus tard possible. Quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut s’abstenir de manger.

 

  • On ne doit pas jeûner le jour du doute, C’est-à-dire le jour dont on n’est pas sûr qu’il est bien le premier Ramad’ân, parce que l’apparition de la nouvelle lune n’a pas été confirmée, et ce, à titre de précaution, pour éviter de l’englober par erreur dans le mois de Ramad’ân. Jeûner ce jour-là n’est pas valable, même s’il se trouve qu’il fait partie du mois de Ramad’ân. Cependant, on peut le faire, à titre purement bénévole. Celui qui, au matin de ce jour de doute, ne mange ni ne boit et qui acquiert ensuite la certitude que ledit jour fait partie du mois de Ramad’ân, n’aura pas accompli un jeûne valable. Il devra s’abstenir de manger pendant tout le reste de la journée et jeûner pendant un autre jour à titre compensatoire.

 

  • Quand un voyageur arrive de voyage, non à jeun, ou quand la femme ayant ses menstrues recouvre l’état de pureté légale durant la journée, l’un et l’autre pourront manger pendant le reste du jour.

 

  • Celui qui, jeûnant bénévolement, rompt intentionnellement ce jeûne, ou entreprend un voyage en cet état et rompt son jeûne en raison de ce voyage, est tenu d’un jour de jeûne à titre compensatoire. Mais, s’il a rompu le jeûne par simple oubli, il n’est tenu d’aucune compensation. Au contraire, quand il s’agit d’un jour de jeûne obligatoire et qu’il l’a rompu dans ces conditions, il est tenu de le compenser.

 

  • L’usage du cure-dents est permis pour le jeûneur durant toute la journée.

 

  • Il n’est pas blâmable qu’il se fasse poser des ventouses [ou tirer du sang] à moins qu’on ne craigne que cela ne provoque une grande faiblesse.

 

  • Celui qui est pris de vomissements en Ramad’ân, n’est pas tenu d’un jeûne compensatoire. Mais, s’il cherche lui-même à se faire vomir et qu’il y parvienne, il est tenu d’une compensation.

 

  • Si la femme enceinte a des craintes pour [la vie de] l’enfant qu’elle a dans son ventre, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de fournir [à un pauvre] la nourriture [expiatoire d’usage]. Selon une autre opinion, elle doit fournir cette nourriture.

 

  • La femme qui allaite son enfant si elle craint pour la santé de celui-ci et ne trouve point de remplaçante salariée, ou si le nourrisson n’accepte d’être allaité que par elle, aura la faculté de rompre le jeûne, avec obligation de fournir la susdite nourriture [à un pauvre].

 

  • Il est recommandé au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture. Celle-ci consiste dans tous ces cas en un mudd (le contenu des deux mains jointes) [de céréales] pour chaque jour de jeûne à compenser.

 

  • De même cette nourriture devra être fournie par celui qui a négligé de compenser le jeûne d’un Ramad’ân précédent et qui se laisse ainsi surprendre par la venue du Ramad’ân suivant.

 

  • Les impubères ne sont pas tenus du jeûne, tant que le garçon n’a pas de pollutions nocturnes et que la fille n’a pas ses règles. C’est la puberté qui entraîne pour eux l’obligation d’accomplir les actes religieux corporels. Allâh Très Haut a dit: «Quand les enfants parmi vous ont atteint la puberté, qu’ils demandent la permission d’entrer» (Coran, Sourate 24, verset 58). Ils doivent demander la permission d’entrer dans un lieu où se trouvent les grandes personnes, parce qu’ils sont désormais considérés comme doués de discernement et responsables de leurs actes.

 

  • Quand l’homme se trouve au matin en état d’impureté légale et quand il ne s’est pas purifié, ou quand la femme ayant eu ses menstrues est redevenue en état de pureté légale avant l’aurore et que l’homme comme la femme n’ont procédé au lavage qu’après l’aube l’un et l’autre jeûneront valablement ce jour-là.

 

  • Il n’est pas permis de jeûner le jour de la fête de la rupture du jeûne, ni le jour des Sacrifices [de l’‘Aïd al-Kabîr].

 

  • On ne jeûnera pas non plus les deux jours qui suivent celui des Sacrifices. Exception est faite pour le mutamatti‘ - C’est-à-dire pour le pèlerin qui joint la ‘umra et le pèlerinage proprement dit - qui ne trouve point d’animal à sacrifier. Le quatrième jour de l’Aïd al-Kabîr ne doit pas être jeûné par le jeûneur bénévole, mais il sera jeûné par celui qui en a fait vœu ou par celui qui se trouve dans une période de jeûne continu [compensatoire] commencée avant ce jour.

 

  • Celui qui, par oubli, rompt le jeûne un jour de Ramad’ân est tenu de la compensation seulement et non de l'expiation kaffâra (vivres à fournir aux pauvres). De même pour celui qui le rompt par nécessité, pour cause de maladie.

 

  • Celui qui fait un voyage dans les conditions où les prières peuvent être abrégées, peut rompre le jeûne même s’il n’y est pas contraint par la nécessité. Il est alors tenu de la compensation. Mais en ce cas, nous, Malékites, nous préférons qu'il jeûne.

 

  • Celui qui fait un voyage d’une distance de moins de quatre barîd-s, c’est-à-dire quarante-huit miles et qui s’imagine qu’il a licence de rompre le jeûne et le rompt effectivement, n’est pas tenu de l’expiation kaffâra et doit seulement la compensation.  

 

  • Quiconque rompt le jeûne par suite d’une interprétation fausse [des textes sacrés] n’est pas tenu de l’expiation.

 

  • L’expiation n’est due que par celui qui rompt sciemment le jeûne, en mangeant ou en buvant ou eu coïtant, et il est alors tenu aussi bien de la compensation que de l’expiation. L’expiation, en ce cas, consiste à nourrir soixante pauvres, à raison d’un mudd [de céréales] de la valeur du mudd du Prophète (faveurs et bénédictions divines sur lui) pour chaque pauvre. C’est là le mode d’expiation qui est préférable selon nous, Malékites. Mais il peut aussi expier en affranchissant un esclave ou en jeûnant deux mois de suite.

 

  • Celui qui rompt volontairement un jeûne compensatoire du jeûne de Ramad’ân, n’est pas tenu de l’expiation.

 

  • Celui qui a un évanouissement pendant la nuit et qui reprend ses sens après le lever du jour, doit compenser le jeûne, mais, il ne fait à titre compensatoire que les prières au moment légal desquelles il a repris connaissance. 
  • Il convient que le jeûneur tienne sa langue et surveille ses gestes et qu’il rende au mois de Ramad’ân les honneurs qu’Allâh lui a lui-même rendus [dans son Saint Livre].

 

  • Le jeûneur n’approchera pas les femmes, par le coït, ni par l’attouchement, ni par le baiser donné en vue de la jouissance, et ce, pendant toute la journée du Ramad’ân. Mais rien de cela ne lui est interdit pendant les nuits du Ramad’ân.

 

  • Il n’y a pas d’inconvénient à ce que le fidèle soit, au matin en état d’impureté par suite de coït. Quiconque, pendant une journée de Ramad’ân a éprouvé une jouissance par suite d’attouchement ou de baiser et a eu une émission de liquide prostatique à cause de cela, est tenu du jeûne compensatoire. S’il a fait ces actes de propos délibéré, au point d’avoir une émission spermatique, il est tenu [en outre] de l’expiation.

 

  • Celui qui accomplit les pieuses pratiques de Ramad’ân [Bien que le texte ne le dise pas, il s’agit des prières appelées tarâwîh’] avec foi et en comptant sur la récompense divine, ses péchés [véniels] antérieurs lui seront remis.

 

  • Si, en Ramad’ân, on fait des récitations coraniques dans la mesure du possible, on est en droit d’en attendre du mérite (auprès d’Allâh) et l’expiation de ses péchés.

 

  • On accomplit les pieuses pratiques du Ramad’ân dans les mosquées publiques et sous la direction d’un Imâm. Mais, si l’on veut, on peut s’y livrer chez soi et cela est mieux pour celui dont le ferme propos se fortifie dans la solitude. Les vertueux Compagnons se livraient aux dites pratiques de Ramad’ân dans les mosquées en faisant vingt raka-s dont les deux premières étaient séparées de la troisième par une formule de salut. Puis les successeurs des dits compagnons firent, à cette occasion, trente-six rak‘a-s, sans compter le groupe impair et le groupe pair, c’est-à-dire l’ensemble des trois raka-s ci-dessus mentionné par l’auteur. Mais pour tout cela, les fidèles ont toute latitude. Après chaque groupe de deux rak‘a-s, on doit prononcer le salut. ‘Â’icha, qu’Allâh soit satisfait d’elle, a dit: «L’Envoyé d’Allâh (faveurs et bénédictions divines sur lui) n’a jamais fait, en Ramad’ân, ou en un autre temps, plus de douze rak‘a-s suivies du groupe impair (de trois rak‘a-s).
Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Dimanche 1 janvier 2006 7 01 /01 /Jan /2006 20:09

 

Livre du Jeûne

 

 

Par Abdelwahid ibn 'Ashir dans son Mathn: "al Murchid al Mu'in"

 

 

 

 

211 Le jeûne au mois de Ramadan est wajib (obligatoire). | Aux mois de Rajab et de Sha`ban, jeûner est mandub (recommandé).
 
 
212 Tout comme les neuf premiers jours de Dhu Al-Hijjah et et plus encore le dernier de ces jours (c.-à-d. le 9ème de Dhu Al-Hijjah, le jour de `Arafah pour tout autre que la personne exécutant le Hajj), | de même le mois de Muharram et plus recommandé encore est le dixième (de Muharram, le jour de `Ashurah où le peuple de Musa ont traversé la mer rouge et échappé à Pharaon).
 
 
213 Un mois lunaire est établit par vue du croissant de lune | ou par la fin de la totalité des trente jours du mois précédent.
 
 
214 Les wajibs ( obligations) du jeûne sont : (1) en formuler l’intention dans la nuit précédente, | (2) délaisser les rapports sexuels, (3) (ne pas) boire (des liquides), (4) (ne pas) manger,
 
 
215 (5) (Ne pas) vomir (intentionellement) et (6) (éviter que) des substances atteignent l'estomac | depuis l'oreille, l'oeil, ou le nez comme il a été transmit (dans quelques avis de l'école de Maliki).
 
 
216 Le temps du jeune est du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil | et être conscient (pour autre que la personne endormie) à son commencement est une condition préalable pour qu'il soit obligatoire (et acceptable).
 
 
217 Et laissez la personne qui n'a pas la conscience (par exemple, en raison d'un sort d’évanouissement) le rattraper. (Sachez que) la menstruation empêche | la personne de jeûner et elle rattrapera son jeûne wajib (manqué pendant sa menstruation y compris le jour au cours duquel la menstruation a commencé) et le jeûne de quand la menstruation s’est arrêté et a été levée.
 
 
218 Il est Makruh (déconseillé) de caresser (un membre de l’autre sexe) et de penser à (des choses sensuelles) si on est sûr | habituellement de ne pas émettre la décharge de liquide pré séminal ; autrement, ces deux actes sont illicites.
 
 
219 Et ils ont déconseillé de goûter les substances, comme d’un plat qu’on cuisine, et les paroles inutiles. | Être prit de vomissements ou avaler des mouches/moucherons par erreur est pardonné –
 
 
220 De même que la poussière du travailleur (par exemple, le charpentier) ou celle de la route. (En outre est pardonné d’) utiliser un cure dent en bois | qui est sec, de même que se réveiller dans un état d’impureté rituelle majeure (à la suite d'une pénétration avant l'aube ou d'une éjaculation avec plaisir).
 
 
221 Et une seule intention est suffisante pour les jeûnes qui doivent être observés plusieurs jours successifs | (mais une nouvelle intention doit être faite) si un quelconque facteur préventif (par exemple, maladie ou menstruation) rompt la succession du jeûne.
 
 
222 Il est mandub (recommandé) de hâter la rupture du jeûne (après le coucher du soleil) et le lever (des restrictions). | De la même façon, c'est mandub de retarder le repas, avant l'aube, la nuit (par exemple aux vingt dernières minutes avant l'aube).
 
 
223 Quiconque casse un wajib du jeûne doit le rattraper et doit ajouter | une expiation si il a été cassé intentionnellement  pendant les jours de Ramadan.
 
 
224 (On expie, si on rompt intentionnellement le jeûne) en mangeant ou en buvant depuis la bouche, ou en atteignant l'éjaculation/l’orgasme | même si elle est atteinte par des fantasmes, ou en abandonnant ce sur quoi le jeûne est construit (c.-à-d. l'intention)
 
 
225 Sans que cela soit à cause d’une supposition erronée. Mais, il est permis (de rompre le jeûne) | en raison de la crainte d'encourir un mal ou quand on est en voyage à une distance qui permet le raccourcissement des prières – cela signifie que cela est autorisé.
 
 
226 Rompre intentionnellement un jeûne mandub sans excuse | est Haram (illicite), donc qu’une personne qui fait cela le rattrape. Mais la rupture d'un jeûne mandub dans d'autres circonstances (avec une excuse valable ou par oubli) ne rend pas nécessaire son rattrapage. (En outre, les jeûnes mandub cassés par oubli demeurent valides.)
 
 
227 Expiez en jeûnant deux mois lunaires consécutivement ou | en libérant un esclave qui a été embellit par l'Islam (c.-à-d. un esclave musulman).
 
 
228 Et ils ont préféré que la personne expie en alimentant soixante personnes pauvres | un mudd (environ 0,5 litres) pour chaque pauvre, d'un aliment de base commun et trouvé abondamment (dans la région où l’on se trouve).
Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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Dimanche 1 janvier 2006 7 01 /01 /Jan /2006 20:01

Choix de Hadith et de Versets

sur le Jeûne (as Siyâm)

 

 

 

1- Versets coraniques :



 « (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé pour servir de bonne direction aux hommes, et preuves claires de la bonne direction et du discernement» ( Sourate II.185)

• « …Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne!».(Sourate II.185)

•  « Ô croyants! on vous a prescrit le jeûne (Al-Siyam) comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété »
(Sourate II. 183)

• «  Nous l'avons, certes, fait descendre (le Coran) dans la nuit de la Destinée.  Et qui te dira ce qu'est la nuit de la Destinée ?  La nuit de la Destinée est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, avec la permission de leur Seigneur, chargés de tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'au lever du jour».
(sourate
97: la Destinée)

 

2- Hadiths :



Le Prophète Sidna Mohammed–Salut et Paix soient sur Lui- a dit:

• «Le Ramadan est venu à vous! C'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et fait descendre la miséricorde. Il décharge le croyant de ses fautes et Il exauce ses demandes. Allah vous regarde rivaliser d'ardeur dans ce but et Il se loue de vous auprès de Ses anges. Montrez à Allah le meilleur de vous-mêmes, car il est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah, Puissant et Majestueux!». (Recueil d’Ibn Majah)

• «C'est le mois de la patience, et la récompense de la patience est le Paradis. C'est le mois du don. C'est un mois dans lequel les ressources du croyant augmentent. Un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon et la fin affranchissement du feu de l'Enfer». (Bayhaqi)

• «Lorsque arrive la première nuit du mois de Ramadan, Allah ordonne à son Paradis: «Prépare-toi et embellis-toi pour Mes serviteurs qui viendront bientôt dans Ma demeure et Ma générosité, se reposer des peines du monde ici-bas». (Bayhaqi)


• «Celui qui jeûne le mois de Ramadan, en connaissant et en respectant avec vigilance les règles du jeûne, expie les fautes de son passé». (Boukhari)

• «Si les serviteurs connaissaient la valeur du mois de Ramadan, ils souhaiteraient que l'année entière fût Ramadan. » (Bayhaqi)

• «Celui qui jeûne un jour pour l'amour d'ALLAH, sera éloigné du Feu, d’une distance pareille à celle  que l’on parcourt en 70 années.» (Rapporté par Boukhari et Mouslim)

• « Une des portes du Paradis est appelée "Porte de Rayâne" - La Porte des Rafraîchissements. Seuls ceux qui jeûnent la franchiront. Il sera dit: Où sont ceux qui jeûnaient?" Ils se lèveront alors et entreront. Aucune autre personne ne la franchira. Elle sera refermée à jamais.»  (Rapporté par Abou Sonni et Abou Naïm).

• «La première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du Paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle:"Ô toi qui veut du bien, accours! Ô toi qui veut faire du mal, cesse!" Cet appel est renouvelé chaque soir, et chaque soir ALLAH sauve de l'Enfer un certain nombre de croyants.»  (Rapporté par Tirmidy)

• Abû Hurayrah - qu'Allâh l'agrée - relate que le Messager de Dieu - Paix et Bénédictions divines sur Lui - a dit: "Allâh, Exalté soit-Il, a dit : «  Toute l'oeuvre du fils d'Adam lui appartient (au Prophète) à l'exception du jeûne qui M'appartient et c'est Moi Qui le rétribue. Le jeûne est une protection. Quand le jour du jeûne arrive, ne commettez pas ni turpitude ni obscénité. Si quelqu'un vous insulte ou vous cherche la querelle dites : Je jeûne. Par Celui Qui tient l'âme de Mohammad dans Sa Main, l'odeur de la bouche de celui qui jeûne est plus agréable auprès de Dieu que le parfum du musc. Celui qui jeûne a deux joies : celle de la fin du jeûne et, s'il meurt, celle de rencontrer son Seigneur muni de son jeûne. »

• « Une Omra pendant Ramadan, vaut un grand pèlerinage en ma compagnie ».
(Recueils de Boukhari et Mouslim)

• « Les cinq prières rituelles, la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain, tous ont un effet absolutoire si on évite les péchés graves.» (Hadith rapporté par Mouslim)

• «Le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat» (rapporté par l'Imam Ahmed)

• Abdallah Ibn Omar (qu'Allah Soit Satisfait de lui) rapporte: «L'envoyé d'Allah (Paix et Bénédiction sur Lui) a dit :«Le Jêune et le Coran intercèderont en faveur du serviteur le Jour de la Résurrection. Le Jêune dira : "Ô Mon Seigneur ! je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur". Et le Coran dira : "Je l'ai empêché de dormir la nuit, prends moi donc comme intercesseur en sa faveur." Et ils intercèderont.» (Rapporté par l'Imam Ahmed)

• «L'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt son jeûne (le soir)» (Rapporté par Ibn Maja)

• Dieu -à Lui la Puissance et La Gloire- a dit :«...A l'exception Le Jeûne M'appartient ; et c'est Moi qui accorde la récompense, car le serviteur jeûneur abandonne pour moi sa nourriture et son désir. Le jeûneur a deux joies : lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit, et lorsqu'il rencontre Son Seigneur, il se réjouit d'avoir jeûné.»

• «L'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès de Dieu que l'odeur du musc»  (Hadith Qodsi rapporté par Moslim).

• «Jeûnez et vous acquerrez la santé. Il est un repos qu'on assigne à l'appareil digestif, il débarrasse le corps de parasites, assainit les intestins... »

•  «C'est un mois où vous êtes les Invités d'Allah et Ses honorés».

•  «Si les serviteurs savaient quelle est la valeur du mois de Ramadan, ils souhaiteraient que l'année entière fût Ramadan ».
(Rapporté par Bayhaqi)

•  «Quand celui qui jeûne boit ou mange par mégarde, qu'il poursuive son jeûne. C'est Dieu qui l'a nourri et qui lui a donné à boire.»
(Recueils de Boukhari et Mouslim)

•  «Toutes les fautes passées sont pardonnées à celui qui passe la nuit du Destin en veillée pieuse avec foi et espoir de récompense». (Rapporté par Moslim).

Par 'Abd al Batin - Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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