Dimanche 1 janvier 2006
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Les Règles du Jeûne
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On commence le jeûne à la vue de la nouvelle lune [de Ramad’ân] et on le rompt à la vue de la nouvelle lune [de Chawwâl], que le mois soit de trente ou de vingt-neuf jours. Si
le croissant est caché par des nuages, on compte trente jours à partir du premier du mois précédent, puis on jeûne et l’on fait de même pour la rupture du jeûne.
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On ne doit pas jeûner le jour du doute, C’est-à-dire le jour dont on n’est pas sûr qu’il est bien le premier Ramad’ân, parce que l’apparition
de la nouvelle lune n’a pas été confirmée, et ce, à titre de précaution, pour éviter de l’englober par erreur dans le mois de Ramad’ân. Jeûner ce jour-là n’est pas valable, même s’il se
trouve qu’il fait partie du mois de Ramad’ân. Cependant, on peut le faire, à titre purement bénévole. Celui qui, au matin de ce jour de doute, ne mange ni ne boit et qui acquiert ensuite la
certitude que ledit jour fait partie du mois de Ramad’ân, n’aura pas accompli un jeûne valable. Il devra s’abstenir de manger pendant tout le reste de la journée et jeûner pendant un autre
jour à titre compensatoire.
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Quand un voyageur arrive de voyage, non à jeun, ou quand la femme ayant ses menstrues recouvre l’état de pureté légale durant la journée, l’un
et l’autre pourront manger pendant le reste du jour.
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Celui qui, jeûnant bénévolement, rompt intentionnellement ce jeûne, ou entreprend un voyage en cet état et rompt son jeûne en raison de ce
voyage, est tenu d’un jour de jeûne à titre compensatoire. Mais, s’il a rompu le jeûne par simple oubli, il n’est tenu d’aucune compensation. Au contraire, quand il s’agit d’un jour de jeûne
obligatoire et qu’il l’a rompu dans ces conditions, il est tenu de le compenser.
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Celui qui est pris de vomissements en Ramad’ân, n’est pas tenu d’un jeûne compensatoire. Mais, s’il cherche lui-même à se faire vomir et qu’il y parvienne, il est tenu d’une compensation.
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Si la femme enceinte a des craintes pour [la vie de] l’enfant qu’elle a dans son ventre, elle rompra le jeûne et ne sera pas tenue de
fournir [à un pauvre] la nourriture [expiatoire d’usage]. Selon une autre opinion, elle doit fournir cette nourriture.
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La femme qui allaite son enfant si elle craint pour la santé de celui-ci et ne trouve point de remplaçante salariée, ou si le nourrisson
n’accepte d’être allaité que par elle, aura la faculté de rompre le jeûne, avec obligation de fournir la susdite nourriture [à un pauvre].
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Il est recommandé au vieillard très avancé en âge, quand il rompt le jeûne, de fournir ladite nourriture. Celle-ci consiste dans tous ces cas
en un mudd (le contenu des deux mains jointes) [de céréales] pour chaque jour de jeûne à compenser.
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Les impubères ne sont pas tenus du jeûne, tant que le garçon n’a pas de pollutions nocturnes et que la fille n’a pas ses règles. C’est la
puberté qui entraîne pour eux l’obligation d’accomplir les actes religieux corporels. Allâh Très Haut a dit: «Quand les enfants parmi vous ont atteint la puberté, qu’ils demandent la
permission d’entrer» (Coran, Sourate 24, verset 58). Ils doivent demander la permission d’entrer dans un lieu où se trouvent les grandes personnes, parce qu’ils sont désormais considérés
comme doués de discernement et responsables de leurs actes.
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Quand l’homme se trouve au matin en état d’impureté légale et quand il ne s’est pas purifié, ou quand la femme ayant eu ses menstrues est
redevenue en état de pureté légale avant l’aurore et que l’homme comme la femme n’ont procédé au lavage qu’après l’aube l’un et l’autre jeûneront valablement ce jour-là.
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On ne jeûnera pas non plus les deux jours qui suivent celui des Sacrifices. Exception est faite pour le mutamatti‘ - C’est-à-dire
pour le pèlerin qui joint la ‘umra et le pèlerinage proprement dit - qui ne trouve point d’animal à sacrifier. Le quatrième jour de l’‘Aïd al-Kabîr ne doit pas être
jeûné par le jeûneur bénévole, mais il sera jeûné par celui qui en a fait vœu ou par celui qui se trouve dans une période de jeûne continu [compensatoire] commencée avant ce jour.
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Celui qui, par oubli, rompt le jeûne un jour de Ramad’ân est tenu de la compensation seulement et non de l'expiation kaffâra (vivres
à fournir aux pauvres). De même pour celui qui le rompt par nécessité, pour cause de maladie.
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Celui qui fait un voyage dans les conditions où les prières peuvent être abrégées, peut rompre le jeûne même s’il n’y est pas contraint par la
nécessité. Il est alors tenu de la compensation. Mais en ce cas, nous, Malékites, nous préférons qu'il jeûne.
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Celui qui fait un voyage d’une distance de moins de quatre barîd-s, c’est-à-dire quarante-huit miles et qui s’imagine qu’il a licence
de rompre le jeûne et le rompt effectivement, n’est pas tenu de l’expiation kaffâra et doit seulement la compensation.
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L’expiation n’est due que par celui qui rompt sciemment le jeûne, en mangeant ou en buvant ou eu coïtant, et il est alors tenu aussi bien de
la compensation que de l’expiation. L’expiation, en ce cas, consiste à nourrir soixante pauvres, à raison d’un mudd [de céréales] de la valeur du mudd du Prophète (faveurs
et bénédictions divines sur lui) pour chaque pauvre. C’est là le mode d’expiation qui est préférable selon nous, Malékites. Mais il peut aussi expier en affranchissant un esclave ou en
jeûnant deux mois de suite.
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Celui qui a un évanouissement pendant la nuit et qui reprend ses sens après le lever du jour, doit compenser le jeûne, mais, il ne fait à
titre compensatoire que les prières au moment légal desquelles il a repris connaissance.
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Il convient que le jeûneur tienne sa langue et surveille ses gestes et qu’il rende au mois de Ramad’ân les honneurs qu’Allâh lui a lui-même
rendus [dans son Saint Livre].
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Le jeûneur n’approchera pas les femmes, par le coït, ni par l’attouchement, ni par le baiser donné en vue de la jouissance, et ce, pendant
toute la journée du Ramad’ân. Mais rien de cela ne lui est interdit pendant les nuits du Ramad’ân.
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Il n’y a pas d’inconvénient à ce que le fidèle soit, au matin en état d’impureté par suite de coït. Quiconque, pendant une journée de Ramad’ân
a éprouvé une jouissance par suite d’attouchement ou de baiser et a eu une émission de liquide prostatique à cause de cela, est tenu du jeûne compensatoire. S’il a fait ces actes de propos
délibéré, au point d’avoir une émission spermatique, il est tenu [en outre] de l’expiation.
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Celui qui accomplit les pieuses pratiques de Ramad’ân [Bien que le texte ne le dise pas, il s’agit des prières appelées tarâwîh’] avec foi et
en comptant sur la récompense divine, ses péchés [véniels] antérieurs lui seront remis.
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Si, en Ramad’ân, on fait des récitations coraniques dans la mesure du possible, on est en droit d’en attendre du mérite (auprès d’Allâh) et
l’expiation de ses péchés.
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On accomplit les pieuses pratiques du Ramad’ân dans les mosquées publiques et sous la direction d’un Imâm. Mais, si l’on veut, on peut s’y
livrer chez soi et cela est mieux pour celui dont le ferme propos se fortifie dans la solitude. Les vertueux Compagnons se livraient aux dites pratiques de Ramad’ân dans les mosquées en
faisant vingt rak‘a-s dont les deux premières étaient séparées de la troisième par une formule de salut. Puis les successeurs des dits compagnons firent, à cette occasion,
trente-six rak‘a-s, sans compter le groupe impair et le groupe pair, c’est-à-dire l’ensemble des trois rak‘a-s ci-dessus mentionné par l’auteur. Mais pour tout cela, les
fidèles ont toute latitude. Après chaque groupe de deux rak‘a-s, on doit prononcer le salut. ‘Â’icha, qu’Allâh soit satisfait d’elle, a dit: «L’Envoyé d’Allâh (faveurs et
bénédictions divines sur lui) n’a jamais fait, en Ramad’ân, ou en un autre temps, plus de douze rak‘a-s suivies du groupe impair (de trois rak‘a-s).
Par 'Abd al Batin
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Publié dans : La Jurisprudence islamique (Fiqh)
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